Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, Mme A...représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement qu'il soit statué sur sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de vingt jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante sénégalaise, née le 28 mai 1985, est entrée régulièrement en France le 16 septembre 2005 munie d'un passeport revêtu d'un visa loin séjour portant la mention étudiant qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2014. Le 24 septembre 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre étudiant. Par arrêté du 22 avril 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement n° 1501139 du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 avril 2015 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " 1. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ( ...) ". Aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
3. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 précité de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet, qui a fondé sa décision sur le défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies, n'a pas fait usage d'un pouvoir d'appréciation différent de celui qu'il aurait dû mettre en oeuvre en application des stipulations de l'article 9 précité et que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que les parties ont été averties en première instance de la substitution par un moyen d'ordre public du 14 octobre 2015. En tout état de cause il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a obtenu aucun diplôme depuis l'année 2009 et se trouve donc dans une situation d'échec pour refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant.
4. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France le 6 septembre 2016, pour y poursuivre des études, a obtenu en 2007 un diplôme universitaire de technologie en gestion des entreprises et des administrations, option finances comptabilité, à l'institut universitaire de technologie de Châteauroux ainsi qu'une licence de comptabilité et de gestion en 2009. Au titre de l'année universitaire 2009-2010, la requérante s'est inscrite au grade master du diplôme de gestion et comptabilité. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée présentait une sixième inscription en master comptabilité et gestion et que contrairement à ce qu'elle soutient elle n'a pas seulement échoué à l'épreuve du mémoire, laquelle est la dernière épreuve pour valider le diplôme, dès lors qu'elle n'a pas obtenu la moyenne dans plusieurs unités d'enseignement. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a été ralentie dans la progression de ses études par la circonstance qu'elle a dû s'occuper du dossier médical de sa mère dans son pays d'origine et travailler en parallèle de sa scolarité, elle ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, compte tenu de ses résultats universitaires, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour" étudiant ", le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour sollicité au titre des études.
7. En tout état de cause, alors même que Mme A...ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas omis d'examiner si la situation du requérant pouvait être régularisée à ce titre. Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, ni ne critique la réponse qui a été apportée sur ce point par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris les décisions contestées à l'encontre de Mme A...en estimant que ces décisions étaient une conséquence automatique du refus de titre de séjour, sans avoir procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, M. A...n'établit pas que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce tout qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 22 avril 2015. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16BX00420