Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février, le 7 mars 2016 et le 8 avril 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision précitée du 22 août 2012 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant marocain, né en 1950 à Fès, titulaire d'une carte de résident valable du 14 avril 2012 au 13 avril 2022, a épousé au Maroc, le 4 juillet 2011, MmeC..., née en 1982, également de nationalité marocaine. Le 3 novembre 2011, il a sollicité l'admission en France de son épouse au titre du regroupement familial. Cette demande a été refusée par le préfet de la Haute-Garonne par décision du 22 août 2012. Le recours gracieux exercé par M. A...contre cette décision a été rejeté par le même préfet par décision explicite du 21 décembre 2012. M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
4. Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. (...) ".
5. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. En ce qui concerne les considérations de droit, la décision du 21 décembre 2012, non seulement vise, mais également cite l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les considérations de fait, il en ressort que le préfet a procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale de l'intéressé et a notamment mentionné ses cinq enfants en précisant que les trois d'entre eux vivant à son domicile disposaient de ressources propres et que les deux derniers restaient encore à sa charge. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de mentionner l'avis donné par le maire. Par suite, par les décisions attaquées, le préfet, qui n'était pas tenu à l'exhaustivité quant aux éléments de la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé ses refus, notamment au titre des considérations de fait.
6. En deuxième lieu, il résulte de cette motivation que celle-ci démontre que le préfet, qui a notamment recherché dans quelle mesure ses décisions ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'est pas abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle et familiale de M.A....
7. En troisième lieu, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que le maire de Toulouse a émis, le 26 mars 2012, un avis défavorable à la demande de regroupement familial déposée par M.A..., comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la mention de l'avis du maire dans la décision du préfet n'étant requise par aucune disposition législative ou réglementaire, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette formalité serait constitutive d'une garantie dont le défaut de mention l'aurait privé et qui entacherait d'illégalité les décisions critiquées.
8. D'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
9. Cependant, en l'espèce, il n'est pas contesté que M. A...ne dispose pas de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est également à bon droit que les premiers juges ont relevé que M. A...ne pouvait utilement soutenir que la circonstance que l'avis défavorable du maire ne soit pas motivé avait eu une quelconque influence sur le sens des décisions prises par le préfet, lequel n'est en tout état de cause pas lié par cet avis, et que, par suite, l'irrégularité de procédure tenant au défaut de motivation de l'avis du maire n'avait pas entaché d'illégalité la décision attaquée.
10. En quatrième lieu, comme cela a déjà été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que les trois fils aînés de M.A..., s'ils vivent encore à son domicile, travaillent et disposent donc de leurs ressources propres et ne peuvent ainsi être pris en compte dans l'évaluation de ses ressources, alors en revanche que ses deux derniers enfants sont encore à sa charge. Par suite, en vertu des dispositions précitées des articles L. 411-5 et R. 411-4, le montant des ressources nécessaires pour une famille de quatre personnes s'élève à 1493,72 euros brut. Il n'est pas contesté qu'au cours des douze mois précédant la date de demande de regroupement familial, le requérant, dont il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est au chômage, n'a pas perçu un revenu mensuel au moins égal à ce montant. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait dans l'appréciation des ressources de son foyer.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis vingt huit ans et y a de très fortes attaches familiales, en raison de la présence de ses cinq enfants, tous de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il a épousé Mme C...au Maroc le 4 juillet 2011, soit seulement treize mois avant l'édiction de la première décision en litige. Il n'établit ni même n'allègue que sa relation avec sa nouvelle épouse serait antérieure à la célébration de leur mariage. Il ne produit non plus aucun élément pour justifier que la présence de celle-ci auprès de lui serait indispensable. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son remariage à la date des décisions de refus contestées, en édictant celles-ci, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°16BX00461