1°) d'annuler le jugement n° 1503085 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de refus de séjour en date du 20 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de ces demandes et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2016 :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant guinéen né en 1979, est entré en France le 2 octobre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé et dont le dernier expirait le 5 novembre 2013. M. B...a sollicité en octobre 2013 le renouvellement de ce titre, puis a demandé le 7 avril 2014 un changement de statut pour la délivrance d'un titre salarié. Il a également demandé le 22 juillet 2014 la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et enfin il a déposé le 30 octobre 2014 une demande de carte de séjour portant la mention " compétences et talents ". Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 20 avril 2015, a opposé à M. B...un refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B...relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Si l'autorité administrative peut tenir compte de manoeuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, il lui appartient, en tout état de cause, d'établir l'existence de la fraude alléguée.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour " étudiant " de M.B..., le préfet a motivé sa décision sur la double circonstance que M. B..." n'a obtenu aucun diplôme depuis l'obtention de son master en 2010 " et " a fourni de faux relevés de notes afin de se voir délivrer ses deux derniers titres de séjour ". S'il est vrai que M. B...n'a obtenu aucun diplôme depuis 2010, il justifie avoir validé dans le courant de l'année 2012 des unités d'enseignement en suivant d'abord une formation de mercatique délivrée par le conservatoire des arts et métiers, ainsi que cela ressort de l'attestation de succès à l'examen en date du 13 novembre 2012, nouvellement produite en appel, et en étant admis, à l'issue de la seconde session de l'année universitaire 2011/2012, en deuxième année d'études du certificat international d'écologie humaine délivré par l'Université de Bordeaux 1. Par ailleurs, et alors que M. B...conteste avoir fourni de faux relevés de notes à l'appui de ses précédentes demandes de titres " étudiant ", le préfet n'a produit en première instance ou en appel aucun élément de nature à établir la fraude qu'il allègue. Il s'en déduit que c'est à tort que le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de M.B..., qui était inscrit pour l'année 2013/2014 en deuxième année du certificat international d'écologie humaine et bénéficiait d'un contrat à temps partiel lui assurant des ressources dont la suffisance n'est pas contestée, au motif que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement sur ce point, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ".
4. Aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif, de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable (...) ". L'article L. 315-3 du même code précise : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité (...) ".
5. Si M. B...a demandé la délivrance de la carte de séjour " compétences et talents " prévue par les dispositions précitées en se prévalant d'un projet de création d'une entreprise individuelle dans le domaine desD..., il n'établit pas la viabilité de ce projet. Par ailleurs, M. B...ne démontre pas que le projet envisagé contribue au développement économique ou au développement de l'aménagement du territoire de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité alors même qu'il a prévu dans une étape ultérieure le développement de la vente en ligne à destination de son pays, et la circonstance que l'autorité administrative a délivré au co-gérant de la société un titre de séjour en qualité de commerçant est sans influence sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. L'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2013, qu'une " autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ". Selon l'article R. 311-35 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention " étudiant " prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre. Il présente en outre à l'appui de sa demande : 1° La carte de séjour temporaire mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; 2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. (...) ".
7. M.B..., qui bénéficiait depuis son entrée en France en 2006 de certificats de résidence temporaires d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés dont le dernier expirait le 5 novembre 2013 et qui est titulaire d'un master 2 en mathématiques et statistiques obtenu en 2010, a sollicité du préfet de la Gironde le 22 juillet 2014 une autorisation provisoire de séjour afin de pouvoir assurer le développement de la société " A et MD... " créée avec son cousin et dont il est le co-gérant. Contrairement à ce que soutient M. B..., cette demande n'a pas été déposée dans le délai imparti par l'article R. 311-35 du code, dans sa version applicable au litige, " au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre de séjour ", quand bien même M. B...avait sollicité le renouvellement de ce titre en qualité d'étudiant. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, pouvait sur ce seul motif, et sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer l'autorisation sollicitée.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2006, où il est socialement parfaitement intégré. Si la durée de son séjour en France est supérieure à dix ans, M. B...n'a été admis à séjourner sur le territoire français que sous le couvert de titres temporaires " étudiant " jusqu'en 2013 et n'avait donc pas vocation à s'installer durablement en France. M. B... est célibataire, sans enfant, et il n'établit pas avoir des attaches privées ou familiales en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que résident dans son pays d'origine à tout le moins et selon ses déclarations sa mère et trois de ses frères et soeurs. Dans ces conditions, la décision refusant son admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 avril 2015 qu'en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...). " ;
12. Compte tenu des motifs de l'annulation de l'arrêté en litige, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer dans un délai de deux mois la situation de M. B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du résultat de ce réexamen, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de M.B..., sous réserve que Me A...renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 20 avril 2015 est annulé en tant qu'il a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 1503085 du tribunal administratif de Bordeaux du 13 octobre 2015 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à l'avocat de M. B...la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 15BX04147