Résumé de la décision :
La cour a examiné la requête de la société Dalkia France qui contestait un jugement du tribunal administratif de Bordeaux, rejetant sa demande de décharge d'une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle de 536 590 euros, assujettie au titre de l'année 2009. Dalkia soutenait que le groupement momentané d'entreprises constitué avec la société Soval devait être reconnu comme une société en participation, ce qui aurait permis d’échapper à la taxe professionnelle. La cour a rejeté la requête, confirmant que le groupement en question n’avait pas les caractéristiques d’une société en participation et que Dalkia était donc redevable de la taxe.
Arguments pertinents :
1. Absence de société en participation : La cour a argué que le groupement momentané d'entreprises créé entre Dalkia France et Soval ne pouvait pas être qualifié de société en participation, car les deux sociétés avaient explicitement exclu toute volonté d'affectation de biens ou d'industries en vue de réaliser des bénéfices avant la création d'une société dédiée. La convention signée stipule que "les membres ne mettent pas en commun des biens ou leur industrie en vue de réaliser des bénéfices ou des économies".
2. Constitution et nature des sociétés : La cour a rappelé que selon le Code civil (Article 1832), une société doit être constituée par un contrat visant à affecter des biens ou à partager des bénéfices. La convention du groupement momentané d'entreprises indiquait clairement que les sociétés agissaient chacune dans leur intérêt propre et conservaient leur autonomie.
3. Caractère temporaire et conditionnel : La conditionnalité du groupement à la création d'une société dédiée à l’exécution de la délégation de service public exclut la possibilité d’une imposition avant cette constitution effective, puisque le groupement ne pouvait pas être considéré comme ayant exercé une activité professionnelle régulière.
Interprétations et citations légales :
1. Taxe professionnelle : L'article 1447 du Code général des impôts stipule que "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée". Ce texte a été fondamental pour déterminer que, pour être redevable, une entité doit exercer une activité de manière habituelle.
2. Règles sur la société en participation : Selon l'article 1871 du Code civil, une société en participation n'est pas une personne morale et "n'est pas soumise à la publicité", mais elle doit exister en tant qu'entité distincte pour exercer une activité professionnelle. L'exclusion de l'affectio societatis dans leur convention est cruciale, car, selon l'article 1832 du Code civil, "la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter des biens à une entreprise commune".
3. Conséquences fiscales : L'absence de qualification de société en participation a entraîné la confirmation de la redevabilité fiscale de Dalkia, car, selon l'article 310 HP de l'annexe II au Code général des impôts, "l'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait…est libellée au nom des associés connus des tiers". Cela signifie que sans reconnaissance de cette structure, Dalkia reste assujettie à sa cotisation de taxe professionnelle.
La cour a donc légalement justifié son rejet de la requête en procédant à une analyse approfondie des stipulations de la convention entre Dalkia et Soval, et des implications fiscales et juridiques qui en découlent.