Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2015 et le 14 septembre 2016, le SDIS de la Gironde, représenté par le cabinet Lexia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2015;
2°) de rejeter la demande présentée par M.B... présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros correspondant au remboursement des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a cru devoir faire application de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 pour estimer que la notation 2011 n'avait pu être établie en 2012 ; la jurisprudence comme le décret prévoient la nécessité d'une notation chaque année ; le décalage entre année de notation et année de la décision est sans incidence, nonobstant la mention du " dernier trimestre " par l'article 2 du décret ; le raisonnement tenu par le tribunal administratif ne peut être suivi en raison des nécessités de gestion, de notations rectificatives ou autre, qui font que le décalage entre l'année de notation et la décision est fréquent ; le retard mis à noter l'agent n'est pas de nature à entacher d'illégalité la notation, d'autant plus qu'en l'espèce, M. B...a pu exprimer ses observations ;
- c'est à tort que M. B...fait valoir que, n'ayant pas eu connaissance de sa note, il ne pouvait saisir la CAP ; la fiche individuelle qui lui a été communiquée le 27 juillet 2012 constituait le projet de notation ; cette communication est attestée par la signature de l'agent ; le projet de notation a bien été communiqué à la CAP qui s'est réunie le 4 décembre 2012 ; M. B...a donc eu communication du projet plus de trois semaines avant la réunion de cette commission ; il a été informé de la tenue de séance de la CAP le 9 octobre 2012 ; la CAP a été mise en mesure de se prononcer sur sa demande de révision ; si la note définitive ne lui a été communiquée que le 15 janvier 2013, ce retard n'entache pas d'illégalité la notation ;
- la notation en litige n'est pas entachée d'illégalité interne ; la période sur laquelle a porté la notation est bien l'intégralité de l'année 2011 ; le travail fourni par M. B...dans son ancien poste, qu'il occupait début 2011, était sujet à critique ; le respect des échéances n'est pas le seul critère de notation ; la diminution de 0,10 de la note de M. B...était justifiée au regard de sa valeur professionnelle ; le contrôle du juge doit se limiter à l'erreur manifeste d'appréciation et une telle erreur n'est pas démontrée ;
- le SDIS n'a pas non plus commis d'illégalité par absence de proposition d'avancement d'échelon au temps minimum, comme il le pouvait en vertu de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 ; il ne s'agit que d'une faculté pour l'autorité administrative ; en l'espèce, rien ne le justifiait, la valeur professionnelle de l'agent n'étant pas remarquable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, M.B..., représenté par le Cabinet FCA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le SDIS de la Gironde ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant le SDIS de la Gironde, et de MeA..., représentant M.B....
Une note en délibéré présentée pour le SDIS de la Gironde a été enregistrée le 27 septembre 2016.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B..., chargé de mission au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, titularisé dans les effectifs dudit service à compter du 1er mars 2003 et promu au grade d'ingénieur principal à compter du 1er juillet 2010, s'est vu notifier le 27 juillet 2012 une fiche de notation en date du 4 mai 2012, lui attribuant, pour l'année 2011, la note de 16,45 / 20, accusant ainsi une baisse de 0,10 points par rapport à l'année précédente. Par une décision du 15 janvier 2013, le président du conseil d'administration du SDIS de la Gironde a rejeté son recours gracieux, formé le 26 septembre 2012 à l'encontre de cette notation. Le SDIS de la Gironde fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2015 qui a, sur la demande de M.B..., annulé sa notation au titre de l'année 2011, ensemble la décision précitée du 15 janvier 2013.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux: " Le présent décret s'applique à tous les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut ". Aux termes des dispositions de l'article 2 de ce dernier: " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions affectation qui paraîtraient plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le SDIS de la Gironde, que la notation de M. B...au titre de l'année 2011 a été établie le 16 avril 2012 et lui a été notifiée seulement le 27 juillet, soit près de sept mois après la fin de l'année sur laquelle elle portait. Si, pour l'ensemble des fonctionnaires, quelle que soit la fonction publique à laquelle ils appartiennent, le principe de l'annualité de la notation est reconnu comme un droit pour tout agent, tant par la réglementation que par la jurisprudence, il est constant que, s'agissant des fonctionnaires publics territoriaux, l'article 2 précité du décret du 14 mars 1986 prévoit non seulement que la notation doit être annuelle, mais en outre, qu'elle doit être établie, pour chaque année, au cours du dernier trimestre de l'année sur laquelle elle porte. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la notation de M. B...au titre de l'année 2011 était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 qui prescrivaient qu'elle fût établie au cours du dernier trimestre de l'année 2011 et que, pour ce seul motif, M. B...était fondé à demander l'annulation de la notation en cause ainsi que celle de la décision du président du conseil d'administration du SDIS de la Gironde en date du 15 janvier 2013 ayant rejeté son recours gracieux et maintenu sa notation.
4. Il résulte de ce qui précède que le SDIS 33 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M.B....
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande le SDIS 33 sur ce fondement. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS 33 une somme de 1 500 euros que demande M. B...sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête du SDIS de la Gironde est rejetée.
Article 2 : Le SDIS de la Gironde versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et à M. D...B....
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°15BX01591