Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, M.A..., représenté par la société d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré du 1er mars 2012 et de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux du 23 avril 2012 ;
3°) de condamner à l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices économique et moral qu'il estime avoir subis du fait de cette sanction ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., alors incarcéré à.la maison centrale de Saint-Martin de Ré, a fait l'objet le 22 février 2012 d'un rapport d'incident pour des faits de violences physiques, à savoir plusieurs coups de poing portés au visage, commis à l'encontre d'un détenu Par une décision du 1er mars 2012, le directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré en commission de discipline lui a infligé une sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire ; cette décision a été confirmée par la décision du 23 avril 2012 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux. M. A...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre ces décisions et tendant à l'indemnisation des préjudices en ayant résulté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er mars 2012 par laquelle le directeur de la Maison centrale de Saint-Martin de Ré en commission de discipline a infligé à M. A...une sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire :
2. Le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A...comme irrecevable au motif qu'en application des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, une détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi sur recours préalable, qui arrête définitivement la position de l'administration et se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement.
3. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à ses conclusions par les juges de premier ressort, de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été soulevée à bon droit. Or, M. A...ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par le tribunal administratif à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2012 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré en commission de discipline lui a infligé une sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire. Le rejet de cette demande ne peut, dès lors, qu'être confirmé par la cour.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 avril 2012 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ".
5. Par un recours administratif préalable reçu le 9 mars 2012, M. A...a déféré à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux la sanction disciplinaire de vingt jours de placement en cellule disciplinaire qui lui avait été infligée le 1er mars 2012 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin de Ré. En application des dispositions précitées de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, la décision implicite de rejet née le 9 avril 2012, confirmée par la décision expresse de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux du 23 avril 2012, s'est substituée à la sanction prononcée par la commission de discipline. M. A...ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré du défaut de signature, par le président de la commission de discipline, de la décision du 1er mars 2012, ce vice étant en tout état de cause propre à cette dernière et ayant nécessairement disparu avec elle.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'exemplaire original de la décision de la commission de discipline du 1er mars 2012 comporte la signature du président de cette commission. Ainsi, et en tout état de cause, la directrice interrégionale n'a commis aucune erreur en indiquant dans sa décision du 23 avril 2012 que ladite décision était signée.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions des articles R. 57-7-13 à R. 57-7-31 du code de procédure pénale, relatifs à la procédure disciplinaire, ne prévoient pas que les pièces d'une procédure disciplinaire doivent comporter un numéro de référence de cette procédure. Au demeurant, il n'est ni établi ni même allégué que les poursuites disciplinaires auraient été engagées à l'encontre de M. A...sur la base de pièces étrangères à la procédure disciplinaire le concernant. Ainsi, le moyen tiré du défaut de numérotation de plusieurs pièces, dont le rapport d'enquête de l'administration, ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, M. A...soutient que le principe des droits de la défense a été méconnu en raison du refus opposé à sa demande de report de la séance de la commission de discipline, qui s'est tenue le 1er mars 2012, afin de faire procéder à l'audition de témoins et de produire des clichés photographiques pris par les services de gendarmerie. Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, eu égard aux conclusions précises du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête, il n'est en tout état de cause pas établi que l'ajournement sollicité aurait été nécessaire pour la manifestation de la vérité.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. ".
10. M. A...fait valoir que son conseil n'a pu s'entretenir avec lui et consulter son dossier disciplinaire que le mercredi 29 février à partir de 14 heures, soit moins de 24 heures avant la tenue de la commission de discipline qui s'est réunie le lendemain à 10 heures. Il résulte de l'instruction que le conseil choisi par M. A...pour l'assister devant la commission de discipline a été averti dès le lundi 27 février, par télécopie, de ce que M. A...était convoqué devant la commission de discipline le jeudi 1er mars 2012 à 10h, ainsi que des motifs de cette convocation. Si cette télécopie indiquait au conseil de M. A...qu'il pourrait s'entretenir avec l'intéressé et consulter son dossier le 29 février 2012 à partir de 14 heures, soit seulement 20 heures avant la tenue de la commission de discipline, il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait été empêché de s'entretenir avec M. A...et de consulter son dossier dans le délai prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. Enfin, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".
12. D'une part, eu égard à la nature et au degré de gravité de la sanction disciplinaire infligée à M.A..., qui n'a, par elle-même, pas d'incidence sur la durée de la peine initialement prononcée à son encontre, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées. D'autre part, si la sanction en cause a limité ses droits et doit ainsi être regardée comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens desdites stipulations, la nature administrative de l'autorité prononçant la sanction fait obstacle à ce que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, les premiers juges ont estimé à juste titre que M. A...ne pouvait utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de ladite convention.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux du 23 avril 2012 n'est entachée d'aucune illégalité. Les conclusions indemnitaires de M.A..., fondées sur la prétendue illégalité fautive de cette décision, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 15BX01646