Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 29 août 2016 et 12 juillet 2017, MeB..., liquidateur judiciaire de la société Car Aficionado, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que le jugement attaqué a été notifié à la société Car Aficionado le 28 juin 2016 ;
- la procédure d'imposition est entachée de plusieurs irrégularités ; d'une part, l'administration a refusé de communiquer à la société Car Aficionado l'accusé de réception de l'avis de vérification de comptabilité engagée le 6 mai 2011 ; d'autre part l'administration a refusé de lui communiquer les renseignements obtenus auprès de tiers ; enfin, l'administration a omis de préciser au destinataire de la demande de renseignements que celle-ci n'avait aucun caractère contraignant ;
- la société Car Aficionado était fondée à appliquer le régime de la taxation sur marge.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2017 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et par suite irrecevable. Il fait par ailleurs valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 21 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 août 2017 à 12h00.
Le ministre de l'action et des comptes publics a présenté un mémoire le 10 août 2017, qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Car Aficionado.
Considérant ce qui suit :
1. La société Car Aficionado exerce une activité de négoce de véhicules neufs et d'occasion haut de gamme. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a, par proposition de rectification du 11 juillet 2011, notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions supplémentaires qui en résultent ont été mises en recouvrement le 26 juillet 2012. Par courrier du 2 avril 2014, la société Car Aficionado a contesté les seuls suppléments de taxe sur la valeur ajoutée issus de la remise en cause du régime de la marge. L'administration n'ayant pas statué dans le délai de six mois prévu par l'article R 198-10 du livre des procédures fiscales, cette société a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de décharge de ces impositions. MeB..., liquidateur judiciaire de la société, relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 21 juin 2016 a été notifié par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse du 2, avenue de la Forêt à Eysines (33320), seule adresse connue du tribunal, expressément indiquée par la société Car Aficionado dans sa demande introductive d'instance et son mémoire en réplique. Le feuillet " avis de passage du facteur " porte la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et est revêtu d'un cachet de La Poste portant la date du 24 juin 2016. Cette date doit être retenue comme celle à laquelle le pli a été régulièrement présenté à la seule adresse connue par le tribunal administratif, la société Car Aficionado n'établissant ni même n'alléguant avoir jamais effectué la moindre diligence pour informer le greffe du tribunal administratif d'un éventuel changement d'adresse, ni qu'elle aurait pris, avant la notification du jugement, les précautions nécessaires pour que son courrier soit réexpédié à une nouvelle adresse. Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date du 24 juin 2016, et non à celle du 28 juin 2016, date à laquelle le pli contenant le jugement, retourné au tribunal administratif, a été reçu par ce dernier. La requête de la société Car Aficionado n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 29 août 2016, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code précité, qui a commencé à courir à compter de cette notification. Dès lors, cette requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
4. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de Me B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de MeB..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Car Aficionado, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02961