Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement les 8 juin et 7 décembre 2015, la société Les Entrepôts Frigorifiques du Périgord, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2015 ;
2°) à titre principal, de la décharger à hauteur de 64 215 euros de l'imposition contestée ;
3°) à titre subsidiaire, de la décharger à hauteur de 26 010 euros de ladite imposition ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son établissement de Thenon ne présente pas un caractère industriel et le montant de taxe professionnelle doit être apprécié non selon la méthode comptable mais selon la méthode par comparaison ;
- les éléments spécifiques à la production de froid et les panneaux isolants sont mobiles et démontables et, de ce fait, auraient dû être exclus de la base imposable en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, ce qui porte à la somme de 53 370 euros l'imposition réellement due.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 22 octobre 2015 et 9 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société Les Entrepôts Frigorifiques du Périgord n'est fondé.
Par ordonnance du 25 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2016 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- les conclusions de M. C... de la Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Les Entrepôts Frigorifiques du Périgord.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Entrepôts Frigorifiques du Périgord exploite au lieudit " La Besse " à Thenon, dans le département de la Dordogne, un établissement d'entreposage et de stockage frigorifiques. Elle est propriétaire de son fonds de commerce et sous-loue les bâtiments d'exploitation à la société Les Frigorifiques du Périgord, laquelle a signé, pour l'occupation de ces locaux, un contrat de crédit-bail avec la société Sogébail. Le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne a réévalué la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises de la société requérante, en application de l'article 1467 du code général des impôts, en la déterminant non pas suivant les règles définies pour les locaux commerciaux par l'article 1498 dudit code, mais selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 pour les établissements industriels. La société Les Entrepôts Frigorifiques du Périgord relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à être déchargée, à hauteur de 64 215 euros, de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, pour les locaux de l'ensemble immobilier susmentionné et, à titre subsidiaire, à être déchargée de ladite imposition à hauteur de 26 010 euros.
Sur les conclusions principales :
2. D'une part, en vertu de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises, est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. L'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ".
3. D'autre part, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
4. Il résulte de l'instruction que la plate-forme logistique dont la société dispose à Thenon pour la réception des produits, leur stockage, la préparation des commandes et leur expédition, comprend des espaces de stockage permettant la conservation desdits produits à -20°, pour un volume total de 33 000 m3, des équipements destinés à la production de froid, plus particulièrement des équipements frigorifiques d'une valeur de 564 539 euros et des panneaux isolants Exia d'une valeur de 467 351 euros, des chariots élévateurs pris en location, d'une valeur brute de 50 228 euros, et divers matériels et outillages inscrits au compte 215 pour une valeur de 694 040 euros. Les six chambres froides de l'établissement présentent une capacité de stockage conséquente, dès lors qu'elles permettent la conservation de 6 000 à 7 000 palettes, et sont spécialement aménagées au moyen d'appareillages importants, s'agissant notamment des installations destinées à la production de froid, lesquels concourent de manière prépondérante à la réalisation des prestations de services que la société assure pour ses clients. A cet égard, et si de telles prestations nécessitent une intervention humaine, ne serait-ce que pour compter les palettes réceptionnées ou livrées, en vérifier le contenu et l'état, et actionner les machines utilisées pour décharger et charger les camions, une telle intervention ne peut, contrairement à ce que soutient la société Les Entrepôts Frigorifiques du Périgord, être regardée comme prépondérante, les prestations fournies consistant pour l'essentiel à stocker les produits des clients dans des conditions de conservation adaptées. Par suite, alors même que les activités développées dans l'établissement en cause n'impliquent aucune opération de fabrication ou de transformation, et que la valeur brute des installations, matériels et outillages inscrits à l'actif du bilan ne représenterait qu'un faible pourcentage de la valeur de l'immeuble, un tel établissement présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration a évalué les immobilisations selon la méthode comptable définie par ces dispositions.
Sur les conclusions subsidiaires :
5. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " ; que l'article 1382 du même code dispose : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11°) les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés au 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes de l'article 1381 dudit code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (...) ".
6. D'une part, les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. D'autre part, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.
7. La société Les Entrepôts Frigorifiques du Périgord fait valoir que les équipements spécifiques à la production de froid, à savoir les équipements frigorifiques d'une valeur de 564 539 euros et les panneaux isolants Exia d'une valeur de 467 351 euros, doivent être regardés comme des outillages et installations exonérés au sens des dispositions précitées du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Toutefois, la circonstance que, selon les entreprises ayant installé ces équipements, il serait possible de les démonter pour les transférer et les remonter sur un autre entrepôt, ne permet pas de conclure que lesdits équipements seraient, non pas des aménagements faisant corps avec le bâtiment, mais des installations et moyens matériels dissociables du bâtiment au sens des dispositions précitées du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ces équipements et ces panneaux doivent être exclus de la base d'imposition.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société Les Entrepôts Frigorifiques du Périgord demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Les Entrepôts Frigorifiques du Périgord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Entrepôts Frigorifiques du Périgord et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01919