Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 2 septembre 2015 et 15 octobre 2015, M. E..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision contestée du 11 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de l'inscrire au tableau de l'ordre en qualité de spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité ; le rejet du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas motivé ; le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens soulevés devant lui ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une formation et d'une expérience cardiologique clinique complète réelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret du 19 mars 2004 et de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 dès lors que la totalité de sa formation n'a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 16 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 octobre 2016 à 12:00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;
- l'arrêté du 30 juin 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant le Conseil national de l'ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., qui a obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine le 28 novembre 1991, a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision du 11 octobre 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires. Il relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Poitiers a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête et les mémoires en réplique produits par le requérant. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a ainsi pas omis de répondre aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 19 mars 2004 et de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 pris pour l'application de ce décret, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée ladite décision. S'agissant plus particulièrement de ce dernier moyen, le tribunal administratif a énoncé avec suffisamment de précisions les éléments sur lesquels il s'est fondé pour l'écarter, la circonstance qu'il a cité en entier une partie des motifs de la décision contestée ne s'analysant en l'espèce pas comme une motivation par référence à ladite décision. Enfin, si le requérant soutient également que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à l'ensemble de ses conclusions, sa requête de première instance, qui tendait à l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins du 11 octobre 2012 ainsi qu'à l'octroi de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a été examinée en chacune de ces demandes. M. E... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de la décision du 11 octobre 2012 :
3. Comme l'a relevé le tribunal administratif de Poitiers, la décision contestée du 11 octobre 2012 mentionne de façon suffisamment précise les éléments de fait relatifs à la formation et à l'expérience professionnelle de M.E..., qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée en fait.
4. L'article 3 du décret du 19 mars 2004 susvisé, relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste, dispose que : " Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 pris pour son application : " Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants : / 1. Le diplôme d'études spécialisées ; / 2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ; / (...) / A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. (...) ".
5. Le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé à M. E... l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires aux motifs que l'intéressé, qualifié en médecine générale depuis 1991, titulaire d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation en pathologie cardiovasculaire obtenu en 1997, d'une capacité de médecine et biologie du sport obtenue en 1997 et d'un diplôme interuniversitaire d'échocardiographie obtenu en 2010, ne disposait pas, malgré les différentes fonctions occupées dans des services hospitaliers de cardiologie et des centres de réadaptation fonctionnelle cardiaque, entre mai 2005 et septembre 2011, d'une expérience clinique complète lui permettant un exercice autonome de la spécialité pour laquelle il demandait une qualification et qu'il n'apportait pas la preuve d'un suivi de formation médicale continue, de travaux et de publications dans la discipline en cause.
6. La légalité de la décision en litige s'apprécie en fonction des formations suivies par M. E... et de l'expérience professionnelle acquise par lui à la date à laquelle cette décision a été prise. Le contrôle du juge sur l'appréciation à laquelle s'est livré le Conseil national de l'ordre des médecins est limité à l'erreur manifeste.
7. Si M. E... soutient que le diplôme interuniversitaire d'échocardiographie qui lui a été délivré le 3 décembre 2010 par l'université de Strasbourg n'a pas été pris en compte par le Conseil national de l'ordre des médecins, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui fait état de ce diplôme dans ses motifs, que celui-ci a été effectivement pris en compte.
8. M. E... se prévaut par ailleurs d'une décision de la commission nationale de 1ère instance de qualification en cardiologie et maladie cardiovasculaire, en date du 7 février 2008, par laquelle celle-ci a décidé de surseoir à sa demande de qualification dans l'attente de l'obtention de deux diplômes universitaires (DU) de la faculté de médecine de Strasbourg auxquels l'intéressé s'était inscrit. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que M. E... aurait effectivement obtenu ces deux DU à la date de la décision contestée. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait satisfait aux " exigences " de cette commission, laquelle n'était en tout état de cause appelée qu'à donner un avis simple sur la qualification demandée, préalablement à la réunion du conseil départemental de l'ordre des médecins chargé de l'examen de cette demande, un tel avis, finalement rendu le 24 juin 2011, outre qu'il ne s'imposait dès lors pas au Conseil national, ayant d'ailleurs été négatif.
9. Outre la formation suivie par M. E..., rappelée ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a occupé les fonctions de médecin assistant au service des urgences du centre hospitalier régional de Metz-Thionville entre 1994 et 1996, de médecin assistant au service des urgences du centre hospitalier de Langres et de Chaumont et de médecin régulateur auprès du SAMU de la Haute-Marne de 1998 à 2000, de médecin généraliste au sein de la structure SOS Médecins de 2002 à 2004, de praticien attaché au centre hospitalier de Vittel en 2004, d'assistant spécialiste dans le service de cardiologie de l'hôpital de Mantes-la-Jolie en 2005-2006, de médecin remplaçant dans les centres de réadaptation fonctionnelle cardiaque de Villeneuve-Saint-Denis, de Villiers-sur-Orge et de Goussainville, de chef de service au centre de réadaptation fonctionnelle cardiaque de Schirmeck de 2007 à 2009, de praticien hospitalier contractuel dans le service de médecine cardiologique du centre hospitalier de la Côte Fleurie de novembre 2009 à avril 2010 et de praticien hospitalier contractuel dans le service de cardiologie du centre hospitalier général de Villefranche-sur-Rouergue de mai 2010 à septembre 2011. Les différentes fonctions exercées par M. E... dans ces établissements ou organismes ayant essentiellement porté sur l'échocardiographie, les urgences cardiologiques et la réadaptation fonctionnelle cardiaque, le Conseil national de l'ordre des médecins a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'une telle pratique n'était pas de nature à justifier une expérience cardiologique clinique complète.
10. Enfin, la circonstance que la requérant a soutenu, pour l'obtention en 1991 de son diplôme de docteur en médecine, une thèse ayant trait à " L'étude comparée du profil tensionnel d'effort dynamique et isométrique " ne suffit pas à établir qu'il aurait été l'auteur de travaux ou publications dans le domaine de la cardiologie et des maladies vasculaires.
11. Dans ces conditions, et alors même que M. E... présentait, à la date de la décision litigieuse, une expérience certaine en cardiologie et maladies vasculaires, spécialité dans laquelle il a par ailleurs suivi diverses formations, le Conseil national de l'ordre des médecins, en estimant qu'il ne justifiait toutefois pas d'une formation et d'une expérience lui assurant des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées en cardiologie et maladies vasculaires, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 19 mars 2004 susvisé et de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 pris pour son application.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E...ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme que le Conseil national de l'ordre des médecins demande au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIERLe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02959