Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2015 et des mémoires enregistrés les 31 mai 2016 et 13 octobre 2016, l'ACAV demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2013, ensemble la décision du 27 janvier 2014 de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) d'Aquitaine est compétent pout la région Aquitaine, aucun texte ne fixe le ressort maritime à l'intérieur duquel il exerce cette compétence ; la délibération n° 2013-21 du 13 septembre 2013 qui interdit l'usage des sennes danoises dans les eaux du ressort du comité régional d'Aquitaine est entachée d'illégalité et le préfet d'Aquitaine ne pouvait, par l'arrêté contesté, couvrir cette irrégularité ;
- le CRPMEM d'Aquitaine a outrepassé ses compétences matérielles en réglementant l'activité de navires disposant d'antériorités pour la capture d'espèces sous quotas de pêche dans les eaux côtières bordant la région Aquitaine ; le tribunal administratif a estimé à tort que la délibération avait été prise en vue de la préservation des ressources halieutiques dès lors qu'il n'est nullement établi que la pêche à la senne danoise a un impact sur ces ressources ;
- ni l'arrêté du 18 septembre 2013 ni la délibération du 13 septembre 2013 ne visent le règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 ;
- il n'est justifié ni de la convocation adressée aux membres du comité en vue de sa réunion du 13 septembre 2013, ni de la fixation d'un ordre du jour particulier, ni du quorum, ni de l'information du préfet de sorte que la délibération ne peut être regardée comme ayant été valablement adoptée ;
- l'arrêté du 18 septembre 2013, qui étend la décision prise par le CRPMEM à d'autres opérateurs qui ne sont pas membres du comité, a été pris en méconnaissance des règles définies par le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
- aucune procédure de consultation du public n'a été mise en oeuvre en méconnaissance des dispositions de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- la délibération n'a été précédée d'aucune étude d'impact en méconnaissance de l'arrêté du 30 juin 2009 portant mise en place de programmes d'adaptation de la flotte en Vendée et en Bretagne ;
- l'administration se contredit lorsqu'elle soutient que la délibération ne peut être regardée comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement alors qu'il s'agit précisément de l'un des motifs pour lesquels la délibération a été prise ;
- la délibération et l'arrêté qui prévoient une interdiction absolue dans le temps et sur l'ensemble des eaux territoriales d'Aquitaine d'utilisation de la senne danoise est manifestement disproportionnée par rapport à son objectif alors qu'il n'est nullement établi que la pratique de la pêche danoise serait préjudiciable aux pêcheurs au chalut de fond ou aurait un impact sur les ressources halieutiques ; l'interdiction a été édictée sans tenir compte des réflexions en cours des groupes de travail ;
- l'interdiction en litige cause un préjudice économique aux navires dont elle est propriétaire et entraînera des suppressions d'emploi ;
- l'interdiction est contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
- l'interdiction méconnaît le règlement (CE) n° 744/2008 du 24 juillet 2008 et l'arrêté du 30 juin 2009 portant mise en place de programmes d'adaptation de la flotte en Vendée et en Bretagne pris sur le fondement de ce règlement ;
- au regard de la réglementation tant communautaire que nationale, la senne danoise constitue un chalut comme un autre de sorte que l'interdiction en litige entraîne une rupture d'égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'ACAV ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'ACAV.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2013-21 du 13 septembre 2013, le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'Aquitaine a suspendu l'usage de la senne danoise et de la senne écossaise dans les eaux de son ressort à la mise en oeuvre d'une réglementation spécifique. Cette délibération a été rendue obligatoire par un arrêté du préfet de région d'Aquitaine en date du 18 septembre 2013. La société coopérative maritime Armement Coopératif Artisanal Vendéen, (ACAV), qui est co-armateur de plusieurs navires de pêche armés à la senne danoise, relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ainsi que de la décision du 27 janvier 2014 par laquelle le préfet de région d'Aquitaine a rejeté son recours gracieux formé le 28 novembre 2013.
2. Aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 susvisé : " Les Etats membres mettent en place des mesures d'adaptation de la capacité de pêche de leur flotte afin d'atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité de pêche et leurs possibilités de pêche ". L'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " L'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1, prendre des mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines ". L'article 22 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dispose que : " I. - En application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, notamment lorsqu'elles prévoient : / a) Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ".
3. Aux termes de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, modifié notamment par la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement : " I - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration (...)".
4. L'article L. 120-1 du code de l'environnement, qui a pour seul objet la mise en oeuvre du principe de participation énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement, doit être interprété et appliqué en conformité à cet article, à la lumière de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il en résulte que la procédure qu'il prévoit ne concerne que les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement.
5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du CRPMEM d'Aquitaine, rendue obligatoire par l'arrêté en litige, se fonde sur les dispositions précitées de l'article 11 du règlement CE n° 2371/2002 et édicte en réalité une interdiction d'usage de la senne danoise et de la senne écossaise dans les eaux de son ressort, eu égard aux effets que ces techniques de pêche seraient susceptibles de produire sur les activités côtières habituellement pratiquées en Aquitaine, tant qu'une réglementation encadrant celles-ci d'une façon compatible avec la protection des ressources halieutiques n'aura pas été élaborée. Par suite, cette interdiction a une incidence directe et significative sur l'environnement dont elle vise à renforcer la protection même si la mesure ne concerne qu'un nombre limité de navires de pêche et même si elle est susceptible d'avoir un effet bénéfique sur l'environnement : la consultation du public n'est pas rendue sans objet car ce dernier peut avoir des observations à formuler sur le caractère insuffisant de la mesure pour atteindre l'objectif poursuivi.
6. Il n'existe aucun régime législatif spécifique de participation du public à l'édiction des mesures réglementant l'usage de la senne. Dès lors, l'arrêté en litige, qui ne relève d'aucune des catégories de décisions non soumises à participation du public, devait faire l'objet d'une consultation du public préalablement à son adoption, conformément aux exigences de l'article L. 120-1 du code de l'environnement. Il est constant que l'édiction de l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet d'une telle consultation. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ACAV est fondée à en demander l'annulation.
7. Il résulte de ce qui précède que l'ACAV est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à l'ACAV.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 ainsi que l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 18 septembre 2013 et la décision du préfet du 27 janvier 2014 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la société Armement Coopératif Artisanal Vendéen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Armement Coopératif Artisanal Vendéen et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
Le rapporteur,
Marianne PougetLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03089