Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2015, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er octobre 2015 ;
2°) de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils remplissent les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies du code général des impôts afférente aux investissements locatifs dans des résidences de tourisme classées ; en effet, les motifs de la décision du 21 août 2012 ne pouvaient justifier que leur soit refusé le bénéfice de cette réduction d'impôt ;
- s'agissant du premier motif : il ne leur a jamais été reproché de n'avoir pas joint un engagement de location dans le délai d'un mois suivant la date de l'achèvement du logement, ce qui ne constitue d'ailleurs pas un motif de remise en cause de l'avantage fiscal ; en outre, la déclaration d'achèvement des travaux ne datant que du 19 octobre 2009, l'exploitation de la résidence n'a pu commencer avec la réception du chalet A le 3 décembre 2008 ; ainsi, un engagement de location ne pouvait être fourni au moment du dépôt de la déclaration de revenus 2007 ; en tout état de cause, les trois baux successivement conclus ont été communiqués à l'administration ;
- s'agissant du deuxième motif tiré de l'engagement de louer de manière effective et continue pendant au moins neuf ans le logement non meublé à l'exploitant de la résidence : si un procès-verbal de livraison de l'appartement est intervenu le 27 décembre 2007, l'exploitation de la résidence n'était pas possible avant la réception du chalet A le 3 décembre 2008 ; la doctrine référencée 5 B-17-08 n° 73 du 11 juillet 2008 rappelle le principe selon lequel en cas de changement d'exploitant de la résidence de tourisme classée au cours de la période couverte par l'engagement de location, le logement doit être loué au nouvel exploitant dans un délai d'un mois mais il est admis qu'en cas de défaillance de l'exploitant précédent, la période de vacance puisse être de douze mois à compter du jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; en l'espèce, le premier bail a été signé avec la société Génération loisirs tourisme bien être le 9 janvier 2006, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le 18 avril 2007, précédée d'un redressement judiciaire en date du 19 mars 2007 ; un second bail a été conclu avec la société Elite Premier le 19 mars 2007 ; cette société n'a pas refusé de prendre à bail le logement compte tenu du retard des travaux, lequel était susceptible de compromettre la commercialisation de la résidence à compter du 30 juin 2007 ; le bail conclu entre eux-mêmes et la société Elite Premier n'a d'ailleurs jamais été dénoncé ; cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 12 mai 2010 et un troisième bail a donc été conclu avec la SAS le 23 novembre 2010 ;
- s'agissant du troisième motif : si le classement de la résidence Les Matins de Sancy en résidence de tourisme classée 3 étoiles est intervenu avec l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2011, une attestation préfectorale du 24 novembre 2004 reconnaît le respect des normes nécessaire audit classement ; en tout état de cause, le fait que l'immeuble ne constitue pas une résidence de tourisme classée à la date d'engagement des travaux ne fait pas obstacle au bénéfice de l'avantage fiscal ; par rescrit du 28 février 2012, l'administration a en effet admis que le bénéfice de la réduction d'impôt restait acquis lorsque la résidence de tourisme était classée au plus tard dans les douze mois de sa mise en exploitation effective ; la date de mise en exploitation effective de la résidence est intervenue moins de douze mois avant le 28 septembre 2011 ; contrairement à ce que soutient l'administration, le logement a produit des revenus depuis 2007 et après le 28 septembre 2010 ; la condition relative au délai de douze mois suivant la date à laquelle la résidence de tourisme a été classée doit s'apprécier à la date de la souscription de l'engagement de location ; celle-ci est respectée en l'espèce dès lors que le premier engagement de location date du 9 janvier 2006, le second bail a été conclu 19 mars 2007, et le troisième le 23 novembre 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête des épouxC....
Il soutient que :
- pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 decies E du CGI, le contribuable doit s'engager à louer le logement à l'exploitant de la résidence de tourisme. Il est ainsi tenu de joindre cet engagement à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé ; or, les époux C...n'ont jamais transmis l'engagement de location durant neuf années, ni en 2007, première année au titre de laquelle ils ont sollicité cette réduction d'impôt, ni ultérieurement ;
- la location doit prendre effet dans le mois qui suit, en cas d'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, la date de l'achèvement ; or, en l'espèce, aucun document attestant de la réception du chalet A n'est produit ; la date d'achèvement de l'immeuble n'est donc pas clairement déterminée et, en tout état de cause, ne peut être antérieure à la déclaration d'achèvement des travaux du 19 octobre 2009 ; ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le 3 décembre 2008 ne constitue pas la date de réception du chalet A, parties communes incluses, mais une simple réunion de chantier ; dans le compte-rendu du 19 mars 2010 ayant suivi la demande en référé auprès du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, il est indiqué que Me A...avait émis des réserves sur la livraison du bâtiment A en décembre 2008 et a constaté que si le bâtiment était alors loué à 80 %, les propriétaires n'avaient rien perçu ; la mise en exploitation effective de la résidence serait intervenue, selon le bail commercial signé le 23 novembre 2010 entre les requérant et la SAS Les Chalets de Sancy, le 1er octobre 2010 ; en effet, ce bail indique le détail des loyers hors taxe pour le 4ème trimestre 2010 et le 1er trimestre 2011 ;
- la vacance du logement des appelants ne résulte pas d'un placement en liquidation judiciaire de la société Elite premier, le preneur à bail, mais de la dénonciation du contrat de location par cette société ;
- le classement de la résidence de tourisme est intervenu le 28 septembre 2011, selon l'arrêté préfectoral du Puy-de-Dôme ; la décision de rescrit du 28 février 2012 invoquée par les appelants, a admis la réduction d'impôt lorsque la résidence de tourisme est classée au plus tard dans les douze mois de sa mise en exploitation effective ; or, cette condition s'apprécie à la date de souscription par le contribuable, de l'engagement de location, soit l'année au titre de laquelle il a demandé à bénéficier de la réduction d'impôt pour la première fois, soit en l'espèce, en 2007 ; le classement arrêté le 28 septembre 2011, étant intervenu plus de douze mois après la mise en exploitation effective du logement, le rescrit précité ne peut donc valablement être invoqué.
Par ordonnance du 11 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2016 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...ont acquis, le 10 novembre 2005, un ensemble immobilier dans la station de Super-Besse (Puy-de-Dôme) pour un montant de 180 898 euros, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement. Ils ont revendiqué, dans leur déclaration afférente à leurs revenus de l'année 2007, le bénéfice, à raison de cette acquisition, de la réduction d'impôt en faveur des investissements locatifs réalisés dans les résidences de tourisme classées implantées dans les zones de revitalisation rurale. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt. Il en est résulté l'établissement de suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 dont M. et Mme C...ont demandé la décharge. Ils relèvent appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 199 decies E du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. / Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un couple marié. Son taux est de 25 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. / (...) Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. (...) En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. (...) ". Selon l'article 46 AGD de l'annexe III du même code : " I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé : 1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants : a) L'identité et l'adresse du contribuable ; b) L'adresse du logement concerné ; c) Le prix d'acquisition du logement ; d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ; / 2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve. / (...) / II. - En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I (...). ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable désireux de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 decies E du code général des impôts, de joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de cette réduction est demandée l'engagement de louer son logement nu, durant au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme. A défaut d'un tel engagement souscrit dans le délai de déclaration, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt prévue par ce texte.
4. Il est constant que les époux C...n'ont pas joint à leur déclaration déposée en 2008, afférente à leurs revenus perçus en 2007, année au titre de laquelle ils ont demandé à bénéficier de la réduction d'impôt en litige, l'engagement de louer l'appartement en cause pendant une durée d'au moins neuf ans. Ils ne soutiennent pas qu'ils auraient remédié à cette omission dans le délai de déclaration. Par suite, et pour ce seul motif, l'administration pouvait légalement leur refuser le bénéfice de la réduction d'impôt en litige, sans que les requérants puissent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine administrative qui ne contient aucune interprétation de la loi différente de ce qui vient d'être dit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les époux C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LADOIRE Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christople PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03821