Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, et deux mémoires enregistrés
le 29 juillet et le 23 novembre 2016, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 octobre 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 6 septembre 2012 ;
3°) d'enjoindre à Mme F...et à M. J...de détruire les constructions réalisées dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Champagne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D...soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors que le certificat de publication de l'arrêté du 19 mars 2008 donnant délégation à M. E...A..., communiqué par la commune, ne suffit pas à rapporter la preuve de l'affichage, la publication et la transmission de l'arrêté au contrôle de légalité et que cette délégation n'est pas suffisamment précise ;
- le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions du e) de
l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se borne à indiquer que le projet consiste à réaliser une écurie composée de quatre boxes en ligne suivis d'un retour comprenant un boxe et un abri à foin sans préciser la destination des constructions par référence aux dispositions du plan local d'urbanisme ;
- le permis de construire autorise la construction de boxes à chevaux et d'un abri à foin en zone U en méconnaissance de l'article U 1 du règlement du plan local d'urbanisme qui interdit dans cette zone toutes nouvelles constructions destinées aux activités agricoles ;
- il méconnait les dispositions de l'article U 3 du plan local d'urbanisme dans la mesure où le terrain sur lequel les constructions sont projetées est enclavé et ne dispose pas d'un accès sur la voie publique, les pétitionnaires s'étant prévalu d'un droit de passage inexistant.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2016 et les 4 et 28 novembre 2016, la commune de Champagne, représentée par MeL..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête d'appel, et, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que
Mme D...lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Champagne soutient que :
- Mme D...ne justifie pas avoir procédé à la notification de sa requête d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté dans ses deux branches ;
- si les pétitionnaires n'ont pas indiqué la destination des constructions projetées, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette imprécision aurait été de nature à induire en erreur le service instructeur lors de la demande de permis de construire ;
- l'appelante n'établit pas que la construction ferait l'objet d'un usage d'exploitation agricole ;
- le terrain assiette du projet qui est desservi ne peut être regardé comme enclavé et en tout état de cause, les pétitionnaires justifient d'une servitude de passage instituée par voie judiciaire qu'il n'appartient pas aux services instructeurs ni à la juridiction administrative de contrôler ;
- la demande d'injonction ne pourra qu'être rejetée dans la mesure où le juge administratif n'est pas compétent pour ordonner la démolition d'ouvrages illégalement édifiés.
La requête a été communiquée à Mme F...et M. J...qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée
au 28 novembre 2016 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour Mme D...a été enregistré le 22 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant MmeD..., et de MeC..., représentant la commune de Champagne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2012, Mme F...et M. J...ont déposé une demande de permis de construire une écurie comprenant cinq boxes à chevaux et un abri à foin au lieu-dit Les Boulinières sur un terrain cadastré A 863 situé sur le territoire de Champagne (Charente-Maritime) en zone U du plan local d'urbanisme de la commune. Mme D...relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Champagne a accordé le permis sollicité.
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-15 du même code dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier.(...). / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois.(...). ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-l du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.
5. Il résulte du procès verbal de constat d'huissier dressé le 8 novembre 2012, produit par la commune de Champagne, que trois panneaux d'affichage ont été installés à cette date en bordure de la propriété assiette du permis de construire contesté, visibles de la voie publique et mentionnant l'obligation de procéder, en cas de recours, à la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme auraient été méconnues. La circonstance que cet affichage ait été réalisé postérieurement à la notification de l'arrêté contesté à son bénéficiaire est sans incidence sur sa régularité et sans effet sur l'opposabilité de l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 précité. Si MmeD..., qui ne conteste pas la réalité de cet affichage, a bien adressé à la commune de Champagne, auteur de l'autorisation de construire délivrée, ainsi qu'aux titulaires de cette autorisation, par lettres recommandées avec accusés de réception, sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation du permis de construire du 6 septembre 2012, il ressort des pièces du dossier que l'envoi de cette notification, à une date que l'appelante ne précise pas, est intervenu, au plus tôt, le 5 janvier 2016, et a fait l'objet d'une présentation
les 8 et 9 janvier suivants, soit après l'expiration du délai de quinze jours suivant l'enregistrement de sa requête au greffe de la cour le 8 décembre 2015. N'ayant pas procédé à l'accomplissement des formalités de notification requises par les dispositions de
l'article R. 600-1 dans le délai de quinze jours imparti, sa requête est ainsi irrecevable. Dès lors, la commune de Champagne est fondée à faire valoir que la requête de Mme D...est irrecevable et doit pour ce motif être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme demandée par la commune au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champagne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K...D..., à la commune de Champagne, à Mme M... F...et à M. H...J....
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2017
Le rapporteur,
Aurélie I...Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03918