Procédure devant la cour :
Par une requête du 6 janvier 2016, M. D...B..., représenté par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler la décision du 15 avril 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 juillet 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, a considéré qu'il se trouvait en situation d'abandon de poste, et a décidé de supprimer son traitement pour les mois de juillet et août 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, les sommes correspondant aux retenues irrégulièrement opérées sur son traitement pour les mois de juillet et août 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir répondu à son moyen tiré du détournement de pouvoir dont se trouve entachée la décision du 15 avril 2013, qui vise en réalité à le radier des cadres de l'administration pénitentiaire ;
- la décision attaquée du 15 avril 2013 par laquelle le ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux contre les retenues sur traitement dont il a fait l'objet pour les mois de juillet et août 2012 n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que cette décision ne permet pas de comprendre pour quelles raisons le ministre a admis la restitution des retenues sur traitement pour les mois de mai et juin 2012 et les a refusées pour les mois de juillet et août 2012 ;
- la décision du 15 avril 2013 est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte dans la mesure où elle est signée par MmeA..., directrice des ressources humaines et des relations sociales, pour laquelle il n'est pas justifié de délégation de signature ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les droits d'un agent public, de pouvoir bénéficier du plein traitement pendant les trois premiers mois de ses congés de maladie, puis du demi-traitement ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que bien qu'en arrêt de maladie, il devait toutefois se rendre sur son lieu de travail, le tribunal ayant à tort estimé que le certificat médical établi le 11 juin 2012 par un médecin psychiatre, ne permettait pas de remettre utilement en cause l'avis, produit par l'administration d'un médecin omnipraticien établi le 8 juin 2012 alors que compte tenu du secret médical, aucun examen clinique détaillé n'a été émis par ce médecin généraliste ;
- contrairement à ce qu'ont considéré le tribunal et l'administration, le docteur Guidecelli, généraliste a reconnu que l'arrêt de travail était justifié, et n'a pas indiqué qu'il serait rétabli dans les 48 heures et qu'il pourrait reprendre le travail, alors que son psychiatre, le docteur de Peretti, et le docteur Pillette, psychiatre chargé par le comité médical d'une contre-expertise effectuée le 28 septembre 2012, ont estimé qu'à la date du 23 juillet 2012, l'arrêt de travail était justifié ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir tenant au fait que l'administration alors qu'il était en situation de vulnérabilité, n'a eu de cesse de lui adresser durant près de quatre mois, des courriers le menaçant et le harcelant n'ayant d'autre objectif que de le radier des cadres.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en premier lieu que par un arrêté ministériel du 4 janvier 2013, publié au journal officiel le 9 janvier 2013, il a été donné par la garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme A..., directrice des ressources humaines et des relations sociales au ministère de la justice, délégation pour signer tous actes, à l'exception des décrets, et que dans ces conditions, la décision du 15 avril 2013 rejetant le recours gracieux de M.B..., n'est pas entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- en deuxième lieu, le requérant ne peut utilement à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 15 avril 2013, procédant à des retenues sur son traitement pour les mois de juillet et août 2012, se prévaloir de ce que les retenues sur traitement précédemment opérées pour les mois de mai et juin 2012 ont été retirées par l'administration, dès lors que ce retrait n'est intervenu qu'à titre gracieux ; par ailleurs cette décision du 15 avril 2013, cite les textes applicables, et en ce qui concerne la motivation au regard des éléments de fait, indique que " les certificats médicaux à partir du 11 juin 2012 ne traduisent ni des circonstances nouvelles ni une aggravation de son état susceptible de justifier la non-reprise " ;
- en troisième lieu, au titre de la légalité interne, les moyens d'erreur de droit et d'appréciation doivent être rejetés, ainsi qu'il est expliqué dans le mémoire de première instance, et il est par ailleurs rappelé que l'administration était en droit, sur la base des textes en vigueur, de procéder à une contre-visite, le médecin-agréé pouvant se prononcer sur la réalité de l'inaptitude physique et sur la durée de l'absence ;
- en quatrième lieu, le moyen invoqué par le requérant du détournement de pouvoir doit être écarté dès lors que les courriers qui lui ont été adressés n'ont fait que lui apporter une information normale, alors que par ailleurs, la notation qui lui a été attribuée pour l'année 2012, ne fait que traduire la réalité de son comportement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'annuler la décision du 15 avril 2013, par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 juillet 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, a décidé de supprimer son traitement pour les mois de juillet et août 2012. M. B...fait appel du jugement du 5 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. En vertu de l'article 24 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " (...) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". Selon l'article 25 du même décret : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. (...) / L'administration peut procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ".
3. M. B...à l'appui de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont se trouverait entachée la décision du 15 avril 2013, rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 juillet 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, a décidé de supprimer son traitement pour les mois de juillet et août 2012, se prévaut d'un arrêt de travail et d'un certificat médical établis le 11 juin 2012 par son médecin psychiatre, le docteur Hervé de Peretti et d'un certificat médical établi le 30 septembre 2012, par le docteur Pillette, psychiatre désigné par le comité médical départemental. Le certificat médical du 11 juin 2012 de M.E..., psychiatre, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 2012, alors que le certificat médical du 11 juin 2012, du même psychiatre, justifie la délivrance de l'arrêt de travail et indique des risques d'autolyse. Le certificat médical établi le 30 septembre 2012, par le docteur Pillette, psychiatre désigné par le comité médical départemental, indique après examen de M. B...le 28 septembre 2012, qu' " à l'époque du 23 juillet 2012, on peut être fondé à penser que l'arrêt de travail était justifié, mais que à la date de notre rencontre, il n'est plus justifié et que le sujet a trouvé une aptitude à ses fonctions ". Si le ministre de la justice, dans la décision contestée du 15 avril 2013 se fonde sur un certificat médical établi par un omnipraticien (généraliste), le docteur Guidicelli, mandaté par l'administration sur le fondement de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, ce certificat, qui n'émane pas d'un médecin psychiatre, ne porte en tout état de cause pas sur les certificats médicaux produits par M. B...pour les mois de juillet et août 2012, qui ont été écartés par le ministre de la justice pour procéder à des retenues sur traitements pour ces deux mois de juillet et août 2012, mais uniquement sur les arrêts de travail portant sur la période du 29 mai au 10 juin 2012. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède, et dès lors qu'il est constant que M. B... a produit des certificats médicaux pour l'ensemble de la période de juillet et août 2012, le requérant est fondé à soutenir, que les refus de prise en compte au titre de congés de maladie, des arrêts de travail qu'il avait présentés pour la période de juillet et août 2012, sont entachés d'une erreur quant à l'appréciation de son état de santé, et que par voie de conséquence, les retenues sur traitement dont il a fait l'objet par les décisions attaquées du 19 juillet 2012 et du 15 avril 2013 sont entachées d'illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation des décisions des 19 juillet 2012 et 15 avril 2013.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'annulation des décisions contestées du 19 juillet 2012 et du 15 avril 2013 décidant de supprimer le traitement de M. B...pour les mois de juillet et août 2012, implique nécessairement, faute d'invocation par le ministre d'une circonstance autre que celle tenant à la validité des certificats médicaux produits, qui ferait obstacle au versement de ce traitement, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice, de verser dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à M.B..., les sommes correspondant aux retenues irrégulièrement opérées sur son traitement pour les mois de juillet et août 2012.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser au profit de M.B..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300938 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Limoges ensemble les décisions du 19 juillet 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, a décidé de supprimer le traitement de M. B...pour les mois de juillet et août 2012 et du 15 avril 2013, par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté le recours gracieux de M. B...dirigé contre la décision du 19 juillet 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la justice, garde des sceaux, de verser dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à M.B..., les sommes correspondant aux retenues irrégulièrement opérées sur son traitement pour les mois de juillet et août 2012.
Article 3 : L'Etat versera à M.B..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne à la garde des Sceaux, ministre de la justice, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX00048