Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2018 et 31 mai 2018, M.A..., représenté par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- seule une formation collégiale du tribunal était compétente pour statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour ; le jugement attaqué est, dans cette mesure, irrégulier ;
- les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont insuffisamment motivées en fait ;
- le refus de séjour a été pris l'issue d'une procédure irrégulière ; le préfet n'établit pas, ainsi que l'exige l'article 47 du code civil, avoir procédé aux vérifications utiles auprès des autorités étrangères compétentes ;
- le refus de séjour opposé au titre de l'article L. 313-11 2°bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repose sur une erreur de droit et une erreur de fait ; il ne conteste pas avoir sollicité le 12 septembre 2011 la délivrance d'un visa sous une autre identité ; il a cependant renouvelé sa demande de visa en 2016, sous couvert de sa véritable identité ; la réponse qui aurait été apportée au consul général de France à Bamako n'est pas produite ; ainsi, seul le consul général de France a déclaré son acte de naissance apocryphe ; un passeport biométrique lui a été délivré par les autorités consulaires maliennes ; il produit en outre deux extraits de naissance légalisés et sa carte d'identité consulaire ; le juge des enfants a ordonné le maintien de sa prise en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance sans ordonner la moindre mesure d'investigation ; il établit ainsi être né le 10 août 1999 ; il justifie en outre suivre, à la date de l'arrêté, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; il poursuit ses études malgré l'intervention de l'arrêté ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il est orphelin ; il est entré en France à l'âge de 15 ans, est inséré en France et n'a plus de lien avec son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er juin 2018 à 12h00.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant malien entré en France le 12 juin 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 18 août 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article (...). III- En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention(...)Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine(...)Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué du 28 juillet 2017, que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions des 3° et 8° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. M. A...a présenté un recours contre cet arrêté, enregistré devant le tribunal administratif de Toulouse le 31 août 2017. Par décision du 21 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a placé M. A...en rétention administrative. En application des dispositions précitées, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, statuer seul sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, ces conclusions continuant à relever de la compétence d'une formation collégiale du tribunal. Le jugement attaqué est dans cette mesure irrégulier et doit par conséquent être annulé en tant qu'il porte sur le refus de titre de séjour.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur ses conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté du 28 juillet 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 19 juin 2015. Ce placement a été maintenu jusqu'au 10 août 2017 par un jugement du juge pour enfants du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 août 2015. L'intéressé a présenté le 18 août 2016 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa décision attaquée du 28 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité aux motifs, notamment, que l'intéressé n'était pas mineur à la date à laquelle il avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance et ne justifiait pas suivre une formation.
7. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date du refus de séjour, M. A...préparait depuis septembre 2016, au sein du centre de formation de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ariège, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) au métier de cuisinier sous couvert d'un contrat d'apprentissage. Le motif de refus de séjour tenant au défaut de suivi d'une formation repose ainsi sur une erreur de fait.
8. Par ailleurs, et ainsi que l'a révélé le fichier VISABIO lors de sa consultation par le préfet, M. A...a présenté le 12 septembre 2011, alors qu'il résidait au Mali, une demande de visa à l'appui de laquelle il a déclaré être né le 14 juillet 1977 à Bamako. L'intéressé, qui ne conteste pas avoir effectué une telle démarche, fait cependant valoir qu'il est en réalité né le 10 août 1999 à Niono (Mali), et produit deux extraits d'actes de naissance, dont l'un en original, portant le numéro d'enregistrement n° 234, qui ont été légalisés les 9 et 16 août 2017 par les autorités consulaires maliennes. Le préfet fait valoir qu'il résulte des investigations menées auprès de l'officier d'état civil de Niono que l'acte de naissance dont M. A...se prévaut est apocryphe. Ladite autorité produit à l'appui de cette affirmation le courrier adressé le 20 décembre 2016 par le consul de France à Bamako à l'officier d'état civil de Niono, sollicitant une copie littérale de " l'acte de naissance n°234 de l'année 1999 établi par le principal de Niono ", ainsi que l'acte de naissance obtenu en réponse à ce courrier, lequel porte l'identité d'une tierce personne. Toutefois, la circonstance qu'un autre acte d'état civil du lieu de naissance du requérant comporte un numéro identique, si elle révèle à tout le moins une erreur de numéro d'enregistrement pouvant s'expliquer par des dysfonctionnements au sein des services administratifs de l'état civil malien, n'est pas de nature à révéler par elle-même le caractère apocryphe de cet acte. Au demeurant, et ainsi que le fait valoir M.A..., l'officier d'état civil de Niono n'a pas remis en cause l'authenticité de l'acte de naissance dont il se prévaut. Pour sa part, le requérant produit deux extraits d'acte de naissance légalisés et s'est en outre vu délivrer par les autorités consulaires maliennes un passeport et une carte d'identité consulaire, documents dont le préfet ne conteste pas l'authenticité. Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que M.A..., dont l'apparence physique ne correspond au surplus nullement à la date de naissance déclarée en 2011 lors de sa première demande de visa, est né le 10 août 1999. L'intéressé était ainsi âgé de 15 ans à la date à laquelle il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne. Par suite, le motif de refus de séjour tiré de ce qu'il était majeur lors de son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance repose également sur une erreur de fait.
9. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision de refus de séjour s'il ne s'était pas fondé sur les motifs ci-dessus exposés, lesquels reposent sur des erreurs de fait. M. A...est dès lors fondé à demander l'annulation du refus de séjour en litige.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
10. Compte tenu de l'annulation ci-dessus prononcée du refus de séjour dont M. A...a fait l'objet, l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi, sont privées de base légale.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 28 juillet 2017, par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente.
13. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, le refus de séjour en litige est annulé en raison des erreurs de fait qui entachent ses motifs déterminants, relatifs à l'âge de M. A...à la date à laquelle il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance et au suivi par l'intéressé d'une formation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du certificat d'inscription scolaire et des notes éducatives des 15 juillet 2017 et 22 novembre 2017, que M. A... poursuit avec sérieux, au titre de l'année scolaire 2017/2018, une formation en classe de terminale " CAP de cuisine ", fournit des efforts d'insertion et n'a plus de contact avec les membres de sa famille résidant au Mali, de sorte qu'il satisfait, à la date du présent arrêt, à l'ensemble des conditions subordonnant l'octroi de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, l'exécution du présent arrêt implique que soit délivrée à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Soulas, avocat de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1704080 du 23 novembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 28 juillet 2017 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Soulas, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l'intérieur et à Me Soulas.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juillet 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
Le président,
Laurent POUGET
Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01069