Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2018, M.B..., représenté par Me Malabre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence mention " retraité ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1920 euros et 2 200 euros TTC au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour, alors que sa situation entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il résulte de la rédaction de l'arrêté que le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien doivent être interprétées comme celles de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la condition tenant à un séjour sous couvert d'une carte de résident de dix ans valable ne peut, sans erreur de droit, lui être opposée puisque ce titre de séjour n'a été créé que par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; ce moyen est opérant ;
- les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 8 de la même convention et de l'article 1 du protocole n° 1 de cette convention ont été méconnues ; il subit, du fait d'une application littérale des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, une discrimination en fonction de la nationalité qui n'est justifiée par aucun motif objectif et raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2018 à 12h00.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien né le 26 mai 1945, relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 10 septembre 2015 refusant de lui délivrer un certificat de résidence mention " retraité ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence portant la mention
" retraité " est prévue pour les ressortissants algériens ayant été titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans mais non pour ceux d'entre eux ayant bénéficié de titres de séjour d'une validité moindre, quand bien même la succession de ces titres leur permettrait de justifier d'une durée de séjour continue égale ou supérieure à dix ans.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 1968 en qualité de travailleur salarié et y a séjourné sous couvert de certificats de résidence pluriannuels, de durées comprises entre trois et cinq années, jusqu'à ce qu'il quitte la France à la fin de l'année 1982 pour rejoindre l'Algérie, où il a établi sa résidence habituelle. Il perçoit désormais une retraite de base versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse et une retraite complémentaire de l'association des régimes de retraite complémentaire (AARCO). Ainsi que l'a relevé le tribunal, il ne satisfait pas à la condition, clairement posée par les stipulations précitées, tenant à une résidence en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans. Toutefois, et ainsi qu'il le fait valoir, le certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans a été créé par l'avenant à l'accord franco-algérien du 22 décembre 1985, entré en vigueur le 8 mars 1986, de sorte que ce type de certificat de résidence n'existait pas durant la période de son séjour régulier sur le territoire français comme travailleur salarié. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de la durée, de quatorze années, de son séjour en France, et eu égard à l'objet même des stipulations précitées, le refus de séjour attaqué repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de la décision contestée implique nécessairement que soit délivré un certificat de résidence mention " retraité " à M. B.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B...a obtenu en première instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de M.B..., reverse la somme qu'il a perçue correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à Me Malabre de la somme de 1 000 euros au titre de la première instance.
7. M. B...a également obtenu en appel le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Malabre, au titre des frais de procès de l'instance d'appel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501944 du tribunal administratif de Limoges du 20 décembre 2017 et la décision du préfet de la Haute-Vienne du 10 septembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien mention " retraité " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Au titre des frais de procès de la première instance, l'Etat versera à Me Malabre, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la somme perçue correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à Me Malabre, avocate de M.B..., une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Malabre.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Laurent POUGETLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01430