Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, MmeB..., représentée par Me Malabre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros TTC en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. D...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., née le 3 novembre 1984 à Pointe Noire (République du Congo), est entrée en France en 2006 et s'est vue délivrer des cartes de séjour temporaires mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade à compter du 30 septembre 2010. Elle relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2015 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité le 20 janvier 2015 le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étranger malade. La circonstance que cette demande était accompagnée de ses contrats de travail ne suffisait pas à la faire regarder comme tendant également à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en ce qu'elle ne mentionne pas les éléments de droit ou de fait relatifs au droit au séjour de l'intéressée en qualité de salariée, la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut de motivation.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d' autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l' agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l' agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".
4. La décision portant refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical rendu le 5 février 2015 par le DrE..., médecin de l'agence régionale de santé du Limousin, dont la teneur est indiquée dans l'arrêté litigieux. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'un tel avis soit transmis au demandeur avant que le préfet ne statue sur son droit au séjour. De plus, ledit avis comporte l'ensemble des mentions exigées à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité, et il ne résulte pas de sa rédaction que son auteur se serait mépris sur le pays d'origine de Mme B.... Si la requérante fait aussi valoir que cet avis ne serait pas contemporain de la décision de refus de séjour, édictée le 24 février suivant, elle n'établit pas ni même n'allègue que son état de santé aurait évolué entre temps et qu'elle en avait informé le préfet de la Haute-Vienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure d'élaboration de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait été viciée doit être écarté.
5. La saisine par le préfet, pour avis, du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent est subordonnée, en application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité, à la condition que le demandeur fasse valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles auprès de l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeB..., qui se borne au demeurant à faire état de la durée de sa résidence en France, pour partie sous couvert de titres de séjour en qualité d'étranger malade, et de la présence sur le territoire français d'attaches familiales, aurait, au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté des éléments relevant de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet de la Haute-Vienne. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé Limousin de la demande de la requérante.
6. Si le préfet de la Haute-Vienne rappelle, dans la décision attaquée, que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de Mme B...nécessitait un traitement médical dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des termes de cette décision qu'il se serait estimé lié par l'avis émis par cette autorité médicale. De plus, comme il a été dit au point 2, la demande de séjour de Mme B... ne tendait pas à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, de sorte que le préfet de la Haute-Vienne n'était nullement tenu d'instruire sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'absence d'examen effectif de la demande de titre séjour doit dès lors être écarté.
7. Le médecin de l'agence régionale de santé a notamment indiqué dans son avis émis le 5 février 2015 que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante fait valoir que son état de santé n'a pas évolué depuis la dernière délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le seul certificat versé au dossier, aux termes duquel " Il persiste quelques troubles anxieux qui se réactivent (...) lors d'évènements déstabilisant sa situation (...). Un traitement anxiolytique est alors indiqué dans ces périodes. Le suivi est ainsi à maintenir au titre de psychothérapie de soutien ", ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la gravité des conséquences d'un défaut de soins. Ce motif, sur lequel le préfet de la Haute-Vienne s'est exclusivement fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi, justifiait à lui seul le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de fait sur le pays d'origine de Mme B...et n'aurait ainsi pas été en mesure d'apprécier effectivement la réalité de l'offre de soins doit, dans ces conditions, être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de L'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Ainsi, et Le
9. Mme B...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2006, y dispose d'attaches familiales, notamment sa soeur et ses neveux, de nationalité française, et son frère, titulaire d'une carte de résident, qu'elle a été admise à séjourner sur le territoire français en raison de son état de santé et qu'elle a régulièrement travaillé. Toutefois, la requérante, entrée en France à l'âge de 22 ans, est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine et ne démontre pas davantage, ainsi qu'il a été dit, la gravité des problèmes de santé dont elle souffre. Dans ces conditions, et malgré les efforts d'insertion professionnelle de la requérante, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantissant un droit à la vie privée et familiale.
10. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme B...ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation avant de rejeter sa demande.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Compte-tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. ".
13. Alors qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., née à Pointe-Noire en République du Congo, a la nationalité de ce pays, l'arrêté attaqué désigne, y compris dans son dispositif, la République Démocratique du Congo comme étant le pays d'origine de l'intéressée, erreur qui figure également dans les écritures en défense produites par le préfet devant le tribunal. Il n'est par ailleurs ni établi ni soutenu que Mme B...serait admissible en République Démocratique du Congo, pays dont elle n'a, ainsi qu'il vient d'être dit, pas la nationalité. Il suit de là que la décision, contenue dans l'arrêté litigieux, fixant la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi de MmeB..., est entachée d'une erreur de fait qui affecte sa légalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 avril 2015, en tant que cette décision fixe la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la seule décision fixant le pays de destination de Mme B...en tant que cette décision fixe la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 000 euros.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1501163 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme B...tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a fixé le pays de destination, en tant que cette décision fixe la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi.
Article 2 : La décision en date du 30 avril 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a fixé le pays de renvoi de MmeB..., en tant que cette décision fixe la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi, est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de MmeB..., la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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N° 16BX00839