Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 29 mars 2016, le 15 et le 27 juin 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros et de 2 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37, 45 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 27 octobre 1946, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 25 novembre 1996, est entré en France le 26 juin 2014. Il relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 11 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a été confié à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du juge des enfants du 28 juillet 2014. Ce placement a été confirmé par jugement en date du 11 août 2014 pour une durée de trois mois jusqu'au 25 novembre 2014, date de sa majorité. Pour l'année scolaire 2014-2015, le requérant s'est inscrit au lycée professionnel Martin Nadaud à Bellac en vue de l'obtention d'un CAP de peintre-applicateur de revêtement. Toutefois, même si M. A...B...a obtenu sa première année de CAP postérieurement à la date de la décision attaquée et si le lycée a autorisé son passage en terminale, ses résultats sont médiocres comme le fait apparaître la moyenne de 8,6/20 obtenue au deuxième et au troisième trimestres, et les appréciations de ses professeurs, même si certaines sont bienveillantes, font état d'un manque de travail et de motivation. M. A...B...produit des attestations encourageantes des professeurs d'anglais, d'arts appliqués et d'éducation physique et sportive, mais les autres enseignants soulignent les difficultés de l'élève et constatent que le travail fourni par ce dernier est insuffisant ou irrégulier. De telles appréciations ne sont pas de nature à établir le caractère réel et sérieux du suivi de la formation de M. A...B.... De plus, M. A...B...indique dans sa demande qu'il a été élevé par son oncle à la suite du décès de sa mère. Il a quitté la Côte d'Ivoire en juin 2014 mais il n'est pas établi qu'il a rompu les liens avec son père et avec son oncle. Dans ces conditions, le préfet qui a pris en compte ces circonstances en opposant un refus de titre de séjour n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A...B....
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
5. M. A...B...fait état de son cursus de formation et de la circonstance qu'il a été recueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge. Ainsi qu'il a été relevé précédemment, M. A...B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu également de la brève durée du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée, qui ne contient pas d'erreur de fait, n'a pas non plus méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus sur la situation personnelle du requérant. Enfin, et en tout état de cause, M. A...B...n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît le préambule de la Constitution.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions prévues par les dispositions visées par ces textes. Ainsi, eu égard à ce qui est dit précédemment, M. A...B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour et le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
7. En quatrième lieu, M. A...B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'erreur de fait commise dans les mentions de l'arrêté en litige. A ce titre, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
8. En cinquième lieu, la circonstance tenant à ce que M. A...B...suit actuellement une formation en CAP dont les examens devaient avoir lieu au cours des mois de mai et de juin 2016 n'est pas, en soi, de nature à faire regarder la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire, ainsi que celle fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
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N° 16BX01063