Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2016, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros et 2 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante de nationalité comorienne, est entrée, selon ses déclarations, à Mayotte le 1er janvier 1998, avant de rejoindre le territoire métropolitain à l'été 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 1er juillet 2011 au 30 août 2011. Elle a alors bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelés entre le 24 mars 2012 et le 23 mars 2015. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 mars 2015. Elle relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2015 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme C...soutient que le jugement est entaché de " nullité ", d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il mentionne qu'elle n'établit pas avoir quitté son pays d'origine depuis plus de vingt ans. Ce faisant, la requérante conteste l'appréciation qu'ont portée les premiers juges sur l'ancienneté de sa présence à Mayotte. Un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour ". Aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
4. Le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité à MmeD..., sur la rupture du pacte civil de solidarité que cette dernière avait conclu avec un ressortissant de nationalité française. Il ressort toutefois de la motivation de la décision attaquée qu'il a également pris en compte les circonstances tenant à ce que Mme C... est célibataire, sans enfant, et que l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France n'est pas établie.
5. En premier lieu, Mme C...ne peut utilement critiquer, à l'appui du refus de titre de séjour en litige, ni les motifs retenus par l'administration lors de la délivrance antérieure de titres de séjour, ni le fait que le préfet ne lui a opposé qu'en 2015 la rupture du pacte susmentionné intervenue en 2013 dont elle s'était d'ailleurs gardée d'informer l'administration.
6. En second lieu, il résulte en outre des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qu'avant l'entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l'ordonnance du 7 mai 2014, laquelle n'a pas de portée rétroactive, les dispositions du code n'étaient pas applicables à Mayotte. De plus, aux termes de l'article L. 832-2, créé par l'ordonnance du 7 mai 2014: " Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre 1er du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. 1 Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à 1'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa.". Par suite, Mme C...ne peut utilement se prévaloir, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Haute-Vienne, ni de ce qu'elle a été titulaire du 24 mars 2010 au 23 mars 2012 d'une carte de séjour " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de Mayotte, ni de l'ancienneté de son séjour ou de son intégration à Mayotte.
7. En troisième lieu, si Mme C...fait valoir qu'elle est arrivée en France métropolitaine à l'été 2011 où demeurent plusieurs membres de famille et qu'elle a toujours travaillé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle n'établit ni entretenir des liens avec son demi-frère et ses deux nièces vivant en Francemétropolitaine ni même, au demeurant, avec sa mère résidant à Mayotte. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle ait rompu toute attache personnelle avec son pays d'origine. Dans ces conditions Mme C...n'est pas fondée à soutenir, alors même qu'elle serait entrée à Mayotte en 1998, que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et qu'elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Cette décision n'a ainsi méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni, en tout état de cause, l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dont elle ne peut pas se prévaloir directement.
8. Enfin, et pour les mêmes motifs, la décision en litige ne n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
9. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " . L'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2, prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1(...) ". Aux termes de l'article L. 3232-1 du code du travail : " Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2 " ; qu'aux termes de l'article L. 3232-3 du même code : " La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L.3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré. / Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance ".
10. Si le préfet, pour estimer que le salaire de Mme C...était insuffisant au regard des dispositions du 6° de l'article R 5221-20 du code du travail, a omis de prendre en compte la rémunération perçue par l'intéressée au titre de son activité salariée exercée dans l'association travail occasionnel service (Atos) d'un montant de 159 à 223 euros, il ressort des pièces du dossier que la rémunération globale de l'intéressée, résultant du cumul de ses salaires, est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès lors, les premiers juges en ont déduit à juste titre que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en compte l'ensemble des salaires perçus par l'intéressée.
11. Il résulte encore de ce qui vient d'être dit que Mme C...ne pouvait ainsi prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation avant de rejeter sa demande.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
13. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du présent arrêt, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 16BX01064