Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2016, Mme D...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2015 du préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 45 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de 2 mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a le centre de sa vie familiale en France. Elle vit avec sa mère, qui va déposer une demande de titre de séjour au titre de son état de santé après une lourde opération du coeur, chez sa soeur, laquelle a été naturalisée française et dispose avec son mari de revenus suffisants pour la prendre en charge. Les liens qu'elle a avec sa soeur sont anciens, intenses et stables, elle s'occupe de ses neveux et de sa mère malade et elle n'a plus de famille proche dans son pays d'origine, dès lors qu'après la séparation de ses parents elle n'a plus de liens avec son père. Elle est intégrée dans la société française, où elle est inscrite en faculté de sport, et joue au football en première division ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour dans son pays d'origine aura pour conséquence de la séparer de sa mère, laquelle est malade et a besoin de sa fille pour l'aider quotidiennement.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2016, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête, en se référant à ses observations devant le tribunal, y ajoutant que la mère de la requérante, qui était au Maroc lors du dépôt de sa demande, n'a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade que le 9 mai 2016, plus de dix mois après son arrivée et neuf mois après l'arrêté en litige, et qu'il n'apparait pas au début de l'instruction de cette demande qu'elle ait vocation à rester en France ; Mme D...B...n'a pas de ressources propres et n'exerce aucune activité professionnelle ; elle ne démontre pas la rupture des liens avec son père au Maroc .
Par ordonnance du 4 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 août 2016.
Mme D...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume de Maroc en matière de séjour et d'emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...B..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 6 avril 2015 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 1er avril 2015 au 15 mai 2015. Le 28 mai 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 4 août 2015, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...B...relève appel du jugement n°1502955 du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
3. Mme D...B...soutient que sa famille proche réside en France, que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence à ses côtés et qu'elle est intégrée dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si elle se prévaut de ce qu'elle vit chez sa soeur, naturalisée française, avec leur mère, qui a subi une opération du coeur en 2015, elle n'établit pas que sa présence auprès d'elles serait nécessaire et ne justifie même pas que sa mère aurait sollicité un titre de séjour avant l'intervention de la décision attaquée. Enfin, si l'intéressée, qui n'a pas sollicité de visa de long séjour pour suivre des études, allègue être inscrite en faculté de sport, elle n'apporte aucune contradiction au document produit par le préfet selon lequel l'université de Poitiers a refusé son inscription comme présentée hors délais. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son entrée en France et de ses conditions de séjour, l'arrêté n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. L'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX01280