Résumé de la décision
M. A..., de nationalité sénégalaise, a contesté le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour "étudiant" par le préfet de la Gironde, qui avait également ordonné son obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande par un jugement du 23 février 2016. M. A... a fait appel de cette décision, en invoquant l'absence de formation sérieuse et continue, ainsi que des circonstances personnelles. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que le refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire étaient légaux et fondés sur l'insuffisance de ses résultats académiques.
Arguments pertinents
1. Absence de progrès académique : M. A... n'a pas réussi à obtenir de diplôme après cinq années d'études en France et a échoué consécutivement dans ses formations. La cour a noté que "M. A...n'a obtenu aucun diplôme et ne justifie d'aucune progression dans ses études", ce qui a été un élément déterminant pour estimer que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation.
2. Évaluation par l'administration : La cour a souligné que "l'administration saisie d'une demande de renouvellement [...] est en droit d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies." Ce point montre le pouvoir discrétionnaire de l'administration en matière de renouvellement de titres de séjour basés sur des motifs académiques.
3. Recours à l’absence de justification des échecs : Les preuves fournies par M. A..., notamment sur ses difficultés pour postuler à des stages et ses certificats médicaux, n’ont pas été considérées comme suffisantes pour justifier son absence de réussite. La cour a affirmé que "les certificats médicaux [...] ne permettent pas de justifier son absence de progression".
Interprétations et citations légales
1. Contrôle de la réalité et du sérieux des études :
- La cour s’appuie sur les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-7 : "La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études [...] porte la mention 'étudiant'."
- Cet article confère à l'administration le pouvoir d'évaluer la pertinence des études d'un étudiant pour le renouvellement de son titre de séjour.
2. Lien entre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
- La décision d'obligation de quitter le territoire est fondée sur le refus de renouvellement du titre de séjour, puisque la légalité de ce dernier a été confirmée. La cour a affirmé que "la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité", soulignant ainsi que M. A... ne pouvait se prévaloir de l’illégalité de la première décision pour contester la seconde.
3. Rejet du recours pour les dépens :
- Les conclusions de M. A... concernant le versement d’honoraires à son avocat ont également été rejetées :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Les frais exposés par une partie [...] ne peuvent être remboursés que dans les cas prévus par la loi."
- La cour a constaté que les conditions n’étaient pas remplies pour un remboursement de ce type.
Cette décision illustre l'importance de la progression académique dans l'évaluation des demandes de renouvellement de titres de séjour et renforce le pouvoir d'appréciation de l'administration dans ces affaires.