Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 février et 28 mai 2016, M. D...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Pau, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions et de mettre à la charge de la commune d'Urt une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 397505 du 21 juillet 2016, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M.D..., qui a été enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2016 sous le n° 16BX02478.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2018, M.D..., représenté par Me G..., maintient ses premières écritures.
Il soutient que :
- le jugement rendu est irrégulier car il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement ;
- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a visé " les autres pièces du dossier " sans apporter de précision sur leur auteur et leur teneur ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R. 621-6 du code de justice administrative que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas que l'expert devait être récusé alors que c'est à la juridiction qu'il appartient de déterminer l'éventuelle existence de raisons sérieuses de douter de l'impartialité de ce dernier ;
- la récusation de l'expert judiciaire s'imposait dès lors qu'il avait oeuvré pour la commune d'Urt dans le cadre de la construction d'une salle polyvalente, quatre ans seulement avant d'être désigné pour réaliser l'expertise qui a donné lieu au rapport du 20 janvier 2015 et qu'il conservait des relations d'affaires avec la commune à la date de son rapport ;
- les désordres qui affectent le mur de sa propriété, qui ne sauraient avoir pour origine un défaut de conception de l'ouvrage, doivent être entièrement imputés à la commune ; le rapport d'expertise de M. E...est en contradiction avec les rapports Planisphère, F...etC... qui établissent que le creusement excessif du fossé par la commune constitue la cause prépondérante des dommages ; non entretenu et creusé inégalement, il ne draine plus les eaux vers la buse, créant un trou d'eau affouillant le sol ; l'entretien du mur ainsi que le caractère récent de son basculement sont attestés par ses voisins ; il a fait procéder par la société Vinci à des travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage au mois de mars 2017, qui devront être entièrement ou partiellement pris en charge par la commune ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'état du mur constituait une menace susceptible de compromettre la sécurité publique, seul cas où une procédure de péril peut être mise en oeuvre.
Par des mémoires enregistrés le 28 novembre 2017 et le 28 mars 2018, la commune d'Urt, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de M. D...et demande que soit mise à sa charge une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ressort des conclusions de l'expertise judiciaire menée par M. E...que l'état actuel du mur et son éboulement partiel sont entièrement dus à ses défauts de conception et d'entretien ;
- M. D...a demandé la récusation de M. E...après le dépôt du rapport d'expertise alors que ce dernier avait déjà donné connaissance de son point de vue au cours de ses déclarations sur les lieux et dans son pré-rapport ; en outre, si celui-ci avait déjà été retenu en qualité d'architecte pour la construction du trinquet et de la salle polyculturelle de la commune, il avait aussi été évincé à deux reprises par cette collectivité dans le cadre d'autres appels d'offres ; la demande de récusation ne repose donc sur aucun fondement sérieux ;
- l'état actuel du mur révèle une fragilité qui va en s'aggravant, induite par le défaut d'entretien imputable à M.D... ; le 30 janvier 2009, une réunion d'expertise amiable contradictoire a été organisée sur place en présence du requérant à l'issue de laquelle le cabinet Grillet a considéré que la cause en était l'inadéquation entre le mode constructif et son usage en ouvrage de soutènement ; cependant, l'intéressé n'a pas ensuite effectué de travaux confortatifs et le mur s'est effondré pour partie le 3 février 2012 ; le rapport d'expertise, daté du 18 juin 2012, établi par M.C..., va dans le sens de M.D... ; or, l'expert a outrepassé les missions qui lui étaient confiées en se prononçant sur les causes des désordres ; il n'a pas réfuté l'analyse contraire du cabinet Grillet en s'appuyant sur des éléments techniques ; en revanche, le rapport d'expertise de M.E..., déposé le 20 janvier 2015, conclut à un défaut originel de conception de l'ouvrage non amendé par des travaux indispensables de confortement ;
- les travaux conservatoires envisagés, consistant en la stabilisation provisoire du mur sur 35 à 40 mètres, concernent une construction appartenant à M. D...dont lui seul doit assumer la maîtrise d'ouvrage ; le cabinet Grillet a démontré que le fossé communal fonctionne normalement et il ne ressort pas du rapport hydraulique déposé par la société INGEAU qu'il devrait être modifié contrairement à ce que préconisait M.C... ; de plus, M. E...ne recommande aucune intervention à la charge de la commune au titre tant de la mise en sécurité que de la reconstruction du mur.
Par ordonnance du 29 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- les observations de M.D...,
- et les observations de MeH..., représentant la commune d'Urt.
Une note en délibéré présentée pour la commune d'Urt a été enregistrée le 22 juin 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...est propriétaire, sur le territoire de la commune d'Urt, d'une villa avec dépendances édifiée sur une parcelle située allée du Campas, séparée de la voie publique par un mur ancien en pierres maçonnées, qui s'est partiellement écroulé le 3 février 2012. Au vu du rapport d'expertise établi le 19 juin 2012 à la demande du juge des référés du tribunal administratif de Pau, le maire de la commune d'Urt a pris le 20 juillet 2012 un arrêté de péril imminent mettant en demeure M.D..., dans un délai de 45 jours, " de prendre toutes les mesures provisoires pour garantir la sécurité publique, notamment par la signalisation, la stabilisation provisoire ou définitive du mur sur 35 à 40 mètres et la reconstruction de la partie effondrée ". M. D...a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de cet arrêté et du refus de la commune de procéder elle-même et à ses frais aux travaux de confortement du mur. Par un jugement avant dire droit du 1er avril 2014, cette juridiction a décidé de procéder à une nouvelle expertise, qui a été confiée à M. E..., architecte, par une ordonnance du 6 juin 2014. Cet expert a déposé son rapport auprès de cette juridiction le 20 janvier 2015. M. D... relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté municipal du 20 juillet 2012 en tant seulement qu'il le met en demeure de procéder à la reconstruction de la partie effondrée du mur.
Sur l'impartialité de l'expert et la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige ou l'un ou plusieurs intervenants à la cause sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.
3. M. D...fait valoir que M.E..., désigné en qualité d'expert par une ordonnance du 6 juin 2014 du président du tribunal administratif de Pau, ne pouvait réaliser l'expertise en toute impartialité. Si M. E...s'est vu confier en 2008 par la commune d'Urt la charge de la construction d'un ensemble comprenant un trinquet, une salle polyculturelle et des vestiaires sportifs, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à révéler des liens entre eux d'une intensité particulière dans la mesure où les travaux considérés étaient achevés depuis quatre ans à la date de la nomination de l'expert judiciaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet architecte a répondu par la suite à plusieurs autres appels d'offres ouverts par la commune d'Urt pour ses projets immobiliers et, si sa candidature n'a pas été retenue, la commune ne conteste pas qu'à la date à laquelle M. E...a remis son rapport d'expertise dans la présente affaire, il restait notamment en attente, alors qu'il connaissait de graves difficultés financières, de la décision à intervenir du maître d'ouvrage sur l'attribution d'un important marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation du nouveau centre de loisirs et de la médiathèque municipale. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il existe en l'espèce un doute sur l'impartialité de M.E..., qui aurait dû le conduire à écarter des débats le rapport de l'expert judiciaire remis au greffe du tribunal le 20 janvier 2015.
4. En ne faisant pas droit à la demande présentée par M. D...et tendant à ce que l'expertise de M. E...soit écartée des débats, et en prenant son rapport en considération, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Ce jugement doit par conséquent être annulé, dans la mesure où il est attaqué, et il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation, dans cette même mesure, sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2012 :
5. Aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3... ".
6. L'édiction d'un arrêté de péril imminent sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée au fait que la cause prépondérante du péril trouve son origine dans l'ouvrage lui-même et non dans une cause extérieure.
7. Il ressort des pièces du dossier que le mur bordant la propriété de M.D..., édifié en 1862, a commencé à se déséquilibrer et à basculer vers la route voisine, dite " Allée du Campas ", postérieurement à l'année 1999. Ce caractère relativement récent du désordre affectant l'ouvrage est attesté tant par les témoignages de voisins produits par le requérant que par la circonstance que des poteaux téléphoniques ont pu être implantés à cette date à dix centimètres du pied du mur à intervalles réguliers, ce que n'aurait pas permis son inclinaison ultérieure. Le phénomène est devenu préoccupant à compter de 2007, date à laquelle M. D...a engagé des discussions avec la commune d'Urt à ce sujet. Selon le requérant, ce n'est en effet que postérieurement à des travaux d'assainissement et de voirie menés par la commune en 1998, puis au manque d'entretien du fossé d'évacuation des eaux pluviales bordant la route, que ces eaux ont commencé à stagner au pied du mur et à saper ses fondations. Il met également en cause l'action des machines utilisées par les cantonniers. Si l'expert mandaté en 2009 par l'assureur de la commune à la suite de l'éboulement d'une partie du mur indiquait dans son rapport que la conception même de ce mur ne pouvait lui permettre de faire office de soutènement, constituant la cause vraisemblable du sinistre, cette appréciation, portée de manière peu circonstanciée, est contredite par les mentions conjuguées et étayées des rapports du bureau d'étude Planisphère et de M.F..., mandatés par M. D...postérieurement à l'effondrement partiel du mur en février 2012, ainsi que par les constatations d'huissier et de l'expert judiciaire désigné le 17 avril 2012 par le juge des référés aux fins de donner son avis sur l'état du mur et sa dangerosité. Il résulte en effet de ces différents documents que le mur considéré a été édifié dans les règles de l'art pour faire, dès l'origine, office de soutènement. Il a ainsi été conçu pour supporter un différentiel d'enfouissement d'environ 1 mètre entre la face intérieure et la face extérieure. Or, à une date indéterminée, les services municipaux ont creusé le long de la route un fossé d'évacuation des eaux pluviales dont l'implantation trop proche du mur et quasiment sans contre-talus a eu pour effet, ainsi qu'en attestent les rapports et les documents photographiques au dossier, d'en déchausser les fondations extérieures sur plusieurs dizaines de centimètres, exposant ainsi ces fondations à des ruissellements et à des stagnations d'eau tout en privant d'efficacité les barbacanes dont était munie la construction, et en augmentant la pression exercée sur la partie supérieure du mur par la masse de terre contenue à l'intérieur. Par suite, alors qu'aucun élément au dossier ne permet de regarder le mur comme ayant souffert par ailleurs d'un défaut manifeste d'entretien, il y a lieu de considérer, comme le soutient le requérant, que le péril ayant justifié l'arrêté contesté trouve son origine prépondérante non dans l'ouvrage lui-même mais dans une cause extérieure, étant relevé à cet égard que constituent également des facteurs exogènes les autres causes évoquées par la commune, telles que le caractère argileux du terrain ou la présence d'arbres de haute souche à proximité. Le maire de la commune d'Urt ne pouvait donc légalement mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation pour prescrire à M.D..., par l'arrêté litigieux du 20 juillet 2012, de prendre des mesures provisoires propres à garantir la sécurité publique, en procédant notamment à la signalisation du danger et à la stabilisation du mur.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de M.D..., que celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 en tant qu'il lui prescrit de prendre des mesures provisoires préventives.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de la commune d'Urt de réaliser à ses frais les travaux préconisés par l'expert :
9. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (...) la démolition ou la réparation des édifices (...) menaçant ruine (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) ".
10. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, et s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure. Ces dispositions autorisent notamment le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune. Il incombe alors à la commune de réaliser ces travaux de protection à ses frais, sans préjudice de la possibilité pour elle d'exercer à l'encontre du propriétaire une action tendant à mettre en cause sa responsabilité civile, si elle estime qu'un manquement de sa part à ses obligations a contribué à créer la situation de risque.
11. Il ressort du rapport établi par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal qu'à la date du 18 juin 2012, le mur présentait " un état de basculement sur une longueur de 35 à 40 mètres (...) inquiétant et nécessit(ait) la mise en oeuvre de mesures conservatoires ". L'expert ajoute que le mur prenant appui sur deux poteaux téléphoniques, ceux-ci risquaient également de tomber sur la voie publique. Dès lors, compte tenu de l'urgence de la situation et de la gravité particulière du danger que faisait peser l'état de péril de l'immeuble sur la sécurité publique, il appartenait au maire d'Urt de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales en faisant procéder, aux frais de la commune, aux travaux nécessaires à la stabilisation du mur. Par suite, la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande présentée en ce sens le 23 août 2012 par M. D...est entachée d'illégalité et doit être également annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a d'ores et déjà fait procéder à la reconstruction du mur sur toute la longueur de cet édifice qui menaçait de s'écrouler. Par conséquent, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de mettre en oeuvre la reconstruction du mur sont dépourvues d'objet et ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d'expertise :
13. Les frais des expertises ordonnées les 17 avril 2012 et 1er avril 2014, liquidées et taxées aux sommes de 1 879,07 euros et 6 325,11 euros TTC par ordonnances du président du tribunal administratif de Pau, sont mis à la charge définitive de la commune d'Urt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. M. D...n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions dirigées à son encontre par la commune d'Urt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d'Urt une somme de 1 500 euros à verser à M. D... en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1202232 du 10 juillet 2015 sont annulés, ainsi que l'arrêté du maire d'Urt en date du 20 juillet 2012, dans la mesure où celui-ci subsistait.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le maire d'Urt a rejeté la demande de M. D...tendant à ce que soit prescrite la réalisation aux frais de la commune des travaux de confortement du mur est annulée.
Article 3 : Les frais des expertises ordonnées par le tribunal sont mis à la charge définitive de la commune d'Urt, pour un montant de 8 204,18 euros TTC.
Article 4 : La commune d'Urt versera à M. D...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune d'Urt sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune d'Urt.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt
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N° 16BX02478