Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 27 mai 2015 et 21 septembre 2016, la société MAIF, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mai 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-Rouairoux la somme de 15 792,60 euros avec intérêts au jour de la requête introductive et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article L. 1154 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-Rouairoux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 6 356,50 euros en remboursement des frais d'expertise.
Elle soutient que :
- MmeB..., qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, a subi un dommage anormal et spécial ;
- la MAIF a engagé des frais d'installation et de location d'une passerelle provisoire pour un montant de 30 438,20 euros, dont il convient de déduire une provision de 14 645,60 euros accordée en référé ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il existe un lien de causalité direct entre les travaux d'élargissement du lit de la rivière réalisés par la commune et le dommage subi par MmeB... ;
- la passerelle étant le seul accès au domicile de MmeB..., la commune doit en assumer le coût dès lors qu'elle est tenue d'assurer la continuité des accès à la voie publique ;
- les conclusions reconventionnelles de la commune doivent être rejetées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 8 septembre 2016 et 6 octobre 2016, la commune de Labastide-Rouairoux conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande également, à titre reconventionnel, que la société MAIF soit condamnée à lui verser la somme de 240 857,37 euros TTC en remboursement des frais qu'elle a engagés pour sécuriser, détruire et reconstruire le pont, lequel était assuré par un contrat dont elle est désormais bénéficiaire.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2016 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code civil ;
- l'arrêté interministériel en date du 15 juillet 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- les conclusions de M. C... de la Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société MAIF.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un événement pluvieux particulièrement intense survenu les 12 et 13 novembre 1999, ayant entraîné une crue torrentielle de la rivière " Le Thoré ", qui traverse la commune de Labastide-Rouairoux, d'importants travaux d'aménagement de ce cours d'eau ont été réalisés par la commune. Un nouvel événement pluvieux est survenu le 16 mars 2011, qui s'est à nouveau traduit par une crue du Thoré, laquelle a causé d'importants dégâts au pont permettant de relier la parcelle de Mme B...à la voie publique.
2. La société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de la responsabilité sans faute des dommages causés aux tiers par les ouvrages et travaux publics, de condamner la commune Labastide-Rouairoux à lui rembourser les sommes qu'elle a engagées pour conforter le pont d'accès à la maison de MmeB..., son assurée. Elle relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.
3. Par ailleurs, la commune de Labastide-Rouairoux demande à la cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la société MAIF soit condamnée à lui verser la somme de 240 857,37 euros au titre des travaux qu'elle a réalisés pour sécuriser, détruire et reconstruire le pont permettant d'accéder à la maison de Mme B....
Sur les conclusions de la société MAIF :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
4. Même lorsqu'ils sont exécutés sur une propriété privée, et sous réserve qu'ils n'aient pas été effectués par emprise irrégulière, les travaux immobiliers effectués par une collectivité publique dans un but d'intérêt général présentent le caractère de travaux publics.
5. Il résulte de l'instruction que la commune de Labastide-Rouairoux a fait procéder, ainsi qu'il a été dit, à des travaux d'aménagement des berges du Thoré et, plus particulièrement, à des travaux de consolidation et d'enrochement au droit du terrain appartenant à Mme B.... De tels travaux, quand bien même réalisés sur une propriété privée, ont été effectués par la commune dans un but d'intérêt général dès lors qu'ils visaient à prévenir les inondations en période de crue. Par suite, ils constituent des travaux publics, susceptibles, à ce titre, d'engager la responsabilité de la commune au titre des dommages de travaux publics.
6. Les aménagements et ouvrages réalisés par la commune pour conforter la berge du Thoré étant destinés à protéger les propriétés riveraines, Mme B...avait, à leur égard, la qualité d'usager. La commune ne peut, dès lors, dégager sa responsabilité vis-à-vis de la société MAIF, subrogée dans les droits de MmeB..., qu'à la condition soit d'apporter la preuve que les ouvrages réalisés étaient normalement aménagés et entretenus, soit d'établir que les dommages sont imputables à la force majeure ou à une faute de la victime.
7. Il résulte de l'instruction qu'une partie des enrochements réalisés au droit du terrain appartenant à Mme B... a été emportée par la crue du 16 mars 2011, ce qui a eu pour effet de fragiliser l'une des piles du pont permettant d'accéder à sa propriété. Par suite, l'ouvrage public d'enrochement doit être regardé comme ayant été la cause déterminante du dommage, son aménagement et son entretien normaux ne pouvant être regardés comme établis dès lors qu'il a cédé lors d'une crue, phénomène dont il avait pour fonction de prévenir les effets.
8. Si la commune se prévaut de l'arrêté interministériel en date du 15 juillet 2011 constatant " l'état de catastrophes naturelles " sur son territoire, ce seul dispositif, en l'absence d'autres précisions, n'a pas pour effet de qualifier de force majeure les faits de l'espèce. En tout état de cause, la crue du 16 mars 2011 n'était pas imprévisible, un phénomène d'une ampleur comparable s'étant d'ores et déjà produit les 12 et 13 novembre 1999.
9. Par suite, la société MAIF est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité de la commune de Labastide-Rouairoux ne pouvait être recherchée du fait des travaux d'aménagement des berges du Thoré réalisés au cours de l'année 2000.
En ce qui concerne le préjudice :
10. La mise hors d'usage du pont reliant la propriété de Mme B...à la voie publique a eu pour effet d'interdire à celle-ci l'accès à sa propriété. Il résulte de l'instruction que les mesures conservatoires et provisoire mises en oeuvre afin d'assurer la solidité de la partie du pont d'origine restée en place et de permettre à l'intéressée de disposer, jusqu'à ce qu'il soit reconstruit, d'un accès piétonnier à sa propriété, se sont élevés à 30 438,20 euros TTC. Par suite, le préjudice subi par la société MAIF s'élève à ce montant. Celle-ci est dès lors fondée à demander que la commune soit condamnée à lui verser la somme au principal de 15 792,60 euros, correspondant au montant du préjudice subi par son assurée diminué du montant de la provision de 14 645, 60 euros que la commune a été condamnée à verser à la société MAIF par ordonnance du juge du référé-provision du 21 janvier 2013.
11. En application de l'article 1153 du code civil, cette somme portera intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 novembre 2011, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif. Par ailleurs, en application de l'article 1154 du même code, ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés au 28 mars 2014, date à laquelle cette capitalisation a été demandée au juge pour la première fois, alors que plus d'une année d'intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle jusqu'à parfait paiement.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Labastide-Rouairoux :
12. Devant les premiers juges, la société MAIF a demandé que la commune de Labastide-Rouairoux soit condamnée à réparer les conséquences dommageables, pour le pont appartenant alors à Mme B..., des travaux de consolidation des berges du Thoré. Si la commune de Labastide-Rouairoux, par des conclusions reconventionnelles déposées en cours d'instance, a demandé que la société MAIF soit condamnée à lui verser la somme de 226 211,77 euros, correspondant aux sommes engagées pour consolider le pont à titre provisoire puis pour le reconstruire, cette demande, qui portait sur les conditions d'exécution d'un contrat d'assurance liant la société MAIF à MmeB..., contrat transféré de plein droit à la commune à la suite du rachat du pont par celle-ci, constaté par acte authentique du 11 mai 2011, n'était pas en rapport direct avec le litige dont était saisi le tribunal. Elle portait ainsi sur un litige distinct du litige principal et n'était, dès lors, pas recevable. La commune de Labastide-Rouairoux n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a rejetée comme irrecevable.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société MAIF est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Labastide-Rouairoux soit condamnée à lui verser la somme de 15 792,60 euros avec intérêts à compter du 17 novembre 2011, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés.
Sur les dépens :
14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de disposition particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
15. En application de ces dispositions, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés doivent être mis à la charge de la commune de Labastide-Rouairoux, partie perdante. La société MAIF est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a laissé lesdits frais à sa charge.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société MAIF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Labastide-Rouairoux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient en revanche de mettre à la charge de la commune de Labastide-Rouairoux une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais engagés par la société MAIF.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1105166 en date du 5 mai 2015 sont annulés.
Article 2 : La commune de Labastide-Rouairoux versera à la société MAIF la somme de 15 792,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2011, et de leur capitalisation le 28 mars 2014, puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge définitive de la commune de Labastide-Rouairoux.
Article 4 : La commune de Labastide-Rouairoux versera à la société MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Labastide-Rouairoux sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société MAIF et à la commune de Labastide-Rouairoux.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01795