Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2017, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 10 juillet 2014 en ce qu'il porte recouvrement des intérêts légaux assortissant la somme de 970 429,50 euros et de la décharger en conséquence de l'obligation de payer la somme de 411 006,74 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où ses mentions ne permettent pas de s'assurer que la formation de jugement a délibéré dans la même composition qu'à l'audience ;
- le titre de recettes est irrégulier puisqu'il ne mentionne pas le nom, le prénom et la qualité de la personne qui l'a émis, et la production du bordereau journal ne compense pas cette carence puisqu'il ne constitue pas l'un des quatre volets formant le titre exécutoire ;
- le titre de recettes est sans fondement à concurrence de 411 006,74 euros dès lors que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2014 ne mettait à sa charge que la somme de 970 429,50 euros sans assortir celle-ci des intérêts au taux légal avec capitalisation ; le tribunal, par le jugement attaqué, ne pouvait s'affranchir de la lettre du dispositif du jugement du 3 juin 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2017, le centre hospitalier de Rodez conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 19 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2017 à 12:00 heures.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er septembre 2017, a été produite par le centre hospitalier de Rodez.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2017, a été produite par la société Ingerop Conseil et Ingénierie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville,
-et les observations de MeA..., représentant la société Ingerop Conseil et Ingénierie et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier de Rodez.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ingerop Conseil et Ingénierie a été condamnée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2014 a garantir le centre hospitalier de Rodez, à hauteur de 970 429,50 euros, des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier par ce même jugement. Elle relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes d'un montant de 1 381 436,24 euros émis à son encontre le 10 juillet 2014 par le centre hospitalier de Rodez sur le fondement du jugement du 3 juin 2014, en ce qu'il porte recouvrement d'une somme excédant 970 429,50 euros.
2. Il résulte des mentions du titre de recettes litigieux qu'il a été pris exclusivement en application du jugement du tribunal administratif du 3 juin 2014 statuant sur un litige relatif à la construction du nouvel hôpital de Rodez et opposant celui-ci à un groupement composé de la société Eiffage et d'autres entreprises ayant participé aux travaux. Le titre de recettes indique que la somme d'un montant de 1 381 436,24 euros mise en recouvrement correspond à la condamnation prononcée, dont intérêts. Or, le dispositif du jugement du 3 juin 2014, qui seul est exécutoire quels que soient par ailleurs les motifs de ce jugement, a condamné par son article 4 le centre hospitalier à payer au groupement Eiffage et autres la somme de 2 075 505 euros augmentée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 27 mars 2007, avec capitalisation à compter du 28 mars 2008, mais n'a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie, par son article 5, à garantir le centre hospitalier qu'à hauteur de 970 429,50 euros, sans prévoir que cette somme serait augmentée d'intérêts. En conséquence, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le titre de recettes du 10 juillet 2014 est dépourvu de fondement en tant qu'il porte recouvrement d'une somme excédant 970 429,50 euros.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Ingerop Conseil et Ingénierie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite le centre hospitalier de Rodez au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez le versement d'une somme quelconque en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1404284 du 12 mai 2015 est annulé.
Article 2 : Le titre de recette n° 45211 émis par le centre hospitalier de Rodez le 10 juillet 2014 est annulé en tant qu'il porte recouvrement d'une somme supérieure à 970 429,50 euros.
Article 3 : La société Ingerop Conseil et Ingénierie est déchargée de l'obligation de payer la somme de 411 006,74 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à la société Ingerop Conseil et Ingénierie et au centre hospitalier de Rodez.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02456