Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, le préfet de la Martinique demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2017 et de rejeter les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de mettre à la charge de Me Germany, avocat de M. C...en première instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu de la transmission trop tardive à ses services de la requête de première instance, il n'a pas été en mesure de produire un mémoire en défense ; en effet, le dossier n'a été transmis aux services de la préfecture que le samedi 11 février à 16h39, et lesdits services n'en ont accusé réception que le lundi 13 février après la tenue de l'audience ; or, rien ne justifiait une telle célérité dans le traitement de la décision fixant le pays de renvoi ; en outre, il pensait l'affaire terminée dès lors que, par une ordonnance du 11 février 2017, le président du tribunal administratif avait rejeté la demande d'annulation de la décision de placement en rétention de M. C... et que l'intéressé avait fait l'objet d'un éloignement dans son pays d'origine le 10 février 2017 ;
- les premiers juges ont estimé, à tort, que la décision fixant le pays de renvoi avait été signée par une autorité incompétente ;
- le tribunal administratif s'est prononcé sur des conclusions irrecevables ; en effet, d'une part, il a édicté à l'encontre de M. C...une décision portant obligation de quitter le territoire français, non le 9 février 2017 mais le 24 juin 2016 ; cette décision, confirmée par un jugement du tribunal administratif de la Martinique en date du 27 juin 2016, est devenue exécutoire d'office ; d'autre part, il n'a pas décidé d'interdiction de retour à l'encontre de l'intéressé ;
- en tout état de cause, M. C...ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à toute mesure d'éloignement ; l'intéressé n'établit pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et ne justifie pas d'une intégration suffisante ; s'il se prévaut de la présence de ses deux enfants en France, il ne démontre pas subvenir à leurs besoins et ne les a reconnus que postérieurement à l'édiction des décisions préfectorales du 24 juin 2016 ; sa communauté de vie avec sa compagne, résidant en Martinique, est récente puisqu'elle daterait de juillet 2016 selon ses propres dires ; il n'est pas démuni d'attaches familiales en Haïti où vivent ses trois autres enfants ainsi que ses parents.
Le préfet de la Martinique a maintenu les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, par un mémoire enregistré le 6 juin 2017 qui n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 18 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité haïtienne, est entré pour la dernière fois en France le 13 mars 2013 selon ses déclarations, de manière irrégulière. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 octobre 2015 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Par une ordonnance du 19 janvier 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision au motif qu'il était tardif. M. C...a fait l'objet, le 24 juin 2016, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, ainsi que d'une décision le plaçant en rétention administrative. La mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée rapidement, le placement en rétention a été commué en assignation à résidence avec obligation de pointage, par un arrêté du 28 juin 2016. M. C...s'est toutefois soustrait aux obligations résultant de cet arrêté. A la suite de son interpellation par les services de police le 9 février 2017, le préfet de la Martinique a pris à son encontre, le même jour, une nouvelle décision de placement en rétention et une décision fixant le pays de renvoi. Le préfet de la Martinique relève appel du jugement du 13 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande présentée devant lui par M. C...relatives à un refus de titre de séjour et rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le placement en rétention, a annulé les décisions du 9 février 2017 "portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français " et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 300 euros à l'avocat de M. C...en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet, s'il sollicite l'annulation de " l'entier jugement ", doit être regardé, au regard des termes de sa requête et compte tenu des règles qui régissent l'intérêt à faire appel, comme ne recherchant en réalité que l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, qui énonce les annulations susmentionnées, et de son article 4 relatif aux frais d'instance non compris dans les dépens.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, M. C...a présenté des conclusions en annulation des décisions édictées à son encontre le 9 février 2017 par le préfet de la Martinique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le premier juge a conféré une qualification erronée aux décisions considérées en ce qu'il a estimé, à tort, qu'elles comportaient une obligation de quitter le territoire français, un refus d'octroi de délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français. En effet, le préfet n'a pris à cette date, afin de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire édictée le 24 juin 2016 à l'encontre de M.C..., que des décisions portant placement en rétention administrative et fixant le pays de destination. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier que M. C...ait fait l'objet, à quelque date que ce soit, d'une décision d'interdiction du territoire français et d'un refus de délai de départ volontaire. Si, d'autre part, l'arrêté fixant le pays de renvoi fait référence à une obligation de quitter le territoire français en date du 9 février 2017, il ressort des éléments du dossier que cette mention relève, comme l'indique le préfet de la Martinique, d'une erreur de plume, M. C...n'ayant fait l'objet d'autre obligation de quitter le territoire français que celle susmentionnée du 24 juin 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement définitif du tribunal administratif de la Martinique en date du 27 juin 2016.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 février 2017 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Martinique a donné délégation à Mme A...B..., directrice de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi des ressortissants étrangers. Par suite, le premier juge ne pouvait se fonder sur l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux du 9 février 2017 pour annuler, en conséquence, la décision prévoyant que M. C...serait éloigné à destination de Haïti.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet de la Martinique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 de ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a prononcé l'annulation des " décisions du 9 février 2017 (...) portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire (...) et portant interdiction de retour sur le territoire français ", ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi. Par conséquent, le préfet est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du même jugement, le premier juge a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 300 euros à Me Germany, avocat de M. C...en première instance, au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dès lors qu'il n'est pas justifié que l'Etat ait engagé des frais à l'occasion de la présente instance, les conclusions du préfet de la Martinique tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de Me Germany en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement n° 1700068 du 13 février 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Martinique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Germany. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
5
N° 17BX00724