Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a entaché cette décision d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intégralité des membres de sa famille réside désormais régulièrement en France ; alors qu'elle a fait valoir qu'elle encourrait des risques graves en cas de retour en Arménie, l'autorité préfectorale n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; il appartenait également au préfet, au vu de sa situation, d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- Elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; un éloignement de la France le séparerait à titre définitif de sa belle-fille, de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants lesquels bénéficient du statut de réfugiés sur le territoire national ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ;
- un retour en Arménie l'exposerait à des risques graves, prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il résulte des pièces du dossier que le préfet du Tarn a été destinataire de la procédure mais n'a pas produit d'observations en défense.
Par ordonnance du 1er juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2017 à 12 heures.
Mme D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., de nationalité arménienne, née le 1er avril 1952, déclare être entrée en France, le 5 septembre 2010, accompagnée de son époux. Sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 décembre 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2011. Saisi d'une demande de réexamen de sa demande d'asile en procédure prioritaire, l'Office français des réfugiés et des apatrides a refusé à nouveau de lui accorder ce statut, par une décision du 13 février 2012, confirmée le 15 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet du Tarn a prononcé une mesure d'éloignement à son encontre, le 4 avril 2012. L'intéressée a alors déposé une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée le 30 mai 2013 par l'Office français des réfugiés et des apatrides, statuant en procédure prioritaire, et le 22 janvier 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme D...a donc fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 6 décembre 2013, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 15 mai 2014. Elle a sollicité pour la troisième fois le réexamen de sa demande d'asile, mais s'est heurtée à de nouveaux rejets le 17 septembre 2014 par l'Office français des réfugiés et des apatrides, et le 29 avril 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, le 30 janvier 2015, un troisième arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant de revenir en France durant trois ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 août 2015 du tribunal administratif de Toulouse. Les 21 avril et 8 juin 2016, la requérante a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Tarn a, par un arrêté du 11 août 2016, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement n° 1604988 du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Au soutien des moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen circonstancié de sa situation, Mme D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...)".
4. Mme D...soutient que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France où elle réside avec son époux depuis six ans et où vit la totalité de ses attaches familiales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Son époux, de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un arrêt rendu ce jour sous le n° 17BX01568. L'intéressée s'est soustraite à trois mesures d'éloignent qui avaient été prononcées à son encontre les 4 avril 2012, 6 décembre 2013 et 30 janvier 2015. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans et où séjournent, à tout le moins, ses deux soeurs. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait l'intéressée dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de MmeD....
5. L'arrêté contesté, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressée " n'a pas fait valoir de motifs particuliers lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ". Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant examiné la situation de la requérante au regard de l'article L. 313-14 de ce code. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis d'examiner la situation de Mme D...au regard de cet article doit donc, en tout état de cause, être écarté, de même que le moyen tiré de ce que, de manière générale, le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'eu égard à cette situation, telle qu'elle a été décrite précédemment, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de la requérante, que ce soit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en vertu de son pouvoir général de régularisation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. La décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de Mme D...avant d'édicter, à son encontre, la mesure d'éloignement susvisée.
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision susvisée.
10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Si la requérante fait valoir qu'elle entretient des liens privilégiés avec l'une de ses petites-filles, encore mineure, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de cette enfant nécessite la présence constante de Mme D...à ses côtés. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en cause aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, le refus de séjour et la mesure d'éloignement ne sont pas entachés d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut dès lors qu'être écarté.
13. En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Mme D...soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Arménie, pays qu'elle a fui après avoir fait l'objet de menaces et de persécutions. Toutefois, les éléments produits par l'intéressée, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée à quatre reprises par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions en ce sens de la requérante ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn et à MeC....
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LADOIRELe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
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N° 17BX01569