Par une ordonnance du 3 février 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté la demande de M.C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 et 13 mars 2015 et les 25 janvier et 25 février 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2011 et l'ordonnance du 3 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., né en 1974, est entré en France le 1er mai 2010, sous couvert d'un visa d'une durée de quinze jours. Le 9 mai 2010, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour " vivre avec (sa) famille ". Par un arrêté du 26 novembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour à quelque titre que ce soit et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination. Saisi par M. C... d'un recours contre cet arrêté, le tribunal administratif a rendu le 25 mars 2011 un jugement par lequel il a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé avait la nationalité française. Par une ordonnance du 3 février 2015, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté la demande de M.C.... Ce dernier fait appel de ce jugement et de cette ordonnance.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 25 mars 2011 :
2. Le dispositif du jugement du 25 mars 2011 se borne à prononcer un sursis à statuer sur la demande de l'intéressé jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question de savoir s'il a la nationalité française. Le requérant ne critique pas cette mesure. Dans ces conditions, il n'est pas recevable à demander l'annulation de ce jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 3 février 2015 :
3. Pour rejeter la demande de M.C..., l'ordonnance attaquée du 3 février 2015 relève que, par arrêt du 28 octobre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a statué en appel sur le jugement du 2 juillet 2013 du tribunal de grande instance de Bordeaux constatant que M. C... est de nationalité française par sa filiation paternelle, que cet arrêt de la cour d'appel a été demandé aux deux parties à l'instance, qu'elles ne l'ont pas produit dans le délai qui leur était imparti et que, dès lors, le moyen tiré de la nationalité française de M. C...doit être regardé comme n'étant pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Lorsqu'une question préjudicielle a été posée à l'autorité judiciaire sur la possession, par un requérant contestant un arrêté de refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, de la nationalité française, il appartient au juge de surseoir à statuer sur la légalité de cet arrêté jusqu'à ce que la question soit définitivement tranchée par l'autorité judiciaire. En vertu de l'article 1045 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité et le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
5. Il résulte de ce qui précède que le président de la 4ème chambre n'a pu, sans commettre une irrégularité, rejeter la demande de M. C...à fin d'annulation de l'arrêté litigieux alors que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 octobre 2014 avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation sur lequel la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance contestée. Cette ordonnance doit, par suite, être annulée comme irrégulière.
6. Il y a lieu pour la cour de statuer par voie d'évocation sur la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010.
7. Si M. C...revendique la possession de la nationalité française, la Cour de cassation a, par un arrêt du 16 décembre 2015, rejeté le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 octobre 2014 constatant son extranéité. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la possession de la nationalité française.
8. Mme Souliman, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 21 octobre 2009 régulièrement publié lui permettant de signer l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit, par suite, être écarté.
9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le fait valoir M.C..., son père et ses trois soeurs, tous de nationalité française, vivent en France et que sa mère, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, y vit également. Néanmoins, il ressort également des mêmes pièces que, en dehors d'une année passée en France lorsqu'il avait 24 ans, M. C...a vécu en Algérie avant d'arriver en France le 1er mai 2010, à l'âge de 36 ans. A la date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté, il n'était en France que depuis six mois après avoir vécu au total 35 ans en Algérie où il avait ainsi nécessairement constitué des liens. Il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que le refus de séjour et la mesure d'éloignement seraient entachés d'erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, lequel ne fait pas état d'éléments autres que ceux rappelés au point précédent.
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2015 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée, de même que le surplus de ses conclusions d'appel.
''
''
''
''
2
N°15BX00770