Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2015, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain né en 1978, fait appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 avril 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans.
2. L'arrêté contesté comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, la mention des considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.
3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. M. A...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il habite depuis 2006, où réside régulièrement sa soeur, conjointe d'un ressortissant français, et où il est en mesure de trouver du travail ainsi qu'il l'a démontré. Toutefois, les documents qu'il produit n'établissent pas qu'il est arrivé en France en 2006 et y est resté depuis de façon continue, comme il l'affirme. Son père, sa mère et six de ses sept frères et soeurs résident au Maroc. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a fait l'objet le 14 février 2013 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et s'est néanmoins maintenu sur le territoire national. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
6. Eu égard à la situation de M. A...telle qu'elle a été précisée au point 4, et même si ce dernier démontre, notamment par la production de contrats de travail à durée déterminée et de plusieurs promesses d'embauche, sa capacité à obtenir un travail salarié, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Il en résulte que M. A...ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 pour demander la délivrance d'une carte de séjour " salarié ". Si les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent toutefois pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a déjà été dit sur la situation de M.A..., que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour " salarié ".
8. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient pas de " lignes directrices " opposables à l'administration.
9. Pour les raisons déjà indiquées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A...serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du maintien de l'intéressé sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement pris à son encontre en 2013 et de sa situation personnelle et familiale telle qu'elle a été décrite au point 4, que le préfet ait, en la prononçant, commis une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°15BX03409