Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante algérienne, née le 16 août 1985, a épousé M.C..., un ressortissant français, le 21 septembre 2011. Elle est entrée sur le territoire national le 12 avril 2013 et s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Le 10 juin 2014, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Mme C...relève appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme C...ne saurait valablement soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en retenant qu'elle ne justifiait pas la réalité de son activité professionnelle avant de lui opposer le fait que l'exercice d'une telle activité n'impliquait pas une méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ce motif ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 2° et 7° bis a) de l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. Il rappelle la date d'entrée en France de MmeC..., indique qu'elle a épousé un ressortissant français et s'est ainsi vu délivrer un certificat de résidence valable un an, mentionne que les enquêtes de la gendarmerie et de la police nationale, et en particulier les visites domiciliaires, n'ont pas permis d'établir sa communauté de vie avec son époux et relève que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où séjournent ses parents, son frère et sa soeur. Ainsi, bien qu'il n'ait pas mentionné la présence de l'un de ses frères en France, l'arrêté attaqué énonce les éléments de faits et de droit sur lesquels se fonde le refus de séjour qui est, dès lors, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, la motivation de cet arrêté révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de MmeC.... En outre, l'intéressée ne saurait lui reprocher de n'avoir pas fait état des violences conjugales dont elle allègue avoir été victime dès lors qu'elle n'en avait pas fait état lors de sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (.. ) Le premier renouvellement de certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Enfin, aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ".
6. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d'accorder le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, il appartient, toutefois, à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard aux violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Mme C...fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter son foyer à cause des violences exercées à son encontre par sa belle-mère et son époux, lequel a d'ailleurs abandonné le domicile conjugal. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des deux visites domiciliaires effectuées par les services de la police nationale et de la gendarmerie les 24 juillet et 2 décembre 2014, que les époux C...ne partageaient plus, depuis le mois de juillet 2014, de communauté de vie. Mme C...avait d'ailleurs déposé une main courante le 23 septembre 2013 afin de dénoncer l'abandon par son époux du domicile familial puis une plainte pour ce même motif le 12 novembre 2013. Si la requérante soutient qu'elle a été victime de violences tant de la part de son époux que de sa belle-famille, elle n'a cependant jamais présenté de plainte contre son époux pour ce motif. En outre, si elle produit, à l'appui de ses allégations, des témoignages de l'association APIAF et de deux amies ainsi qu'une photo montrant des ecchymoses sur son visage, les faits de violences allégués sont postérieurs à la rupture de sa communauté de vie avec son époux. La requérante n'avait d'ailleurs pas fait état de ces violences lors de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et n'a porté plainte à l'encontre de sa belle-mère, à raison de ces faits, que le 29 juillet 2015. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie des époux C...ait été rompue en raison de violences conjugales. En outre, Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa soeur. Enfin, le fait que la requérante ait exercé une activité professionnelle, dans le cadre de contrats à durée déterminée, et qu'elle dispose désormais de deux contrats à temps partiel à durée indéterminée ne saurait suffire à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeC..., le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées des articles 6-2 et 7 bis de l'accord franco-algérien ni n'a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale. La décision de refus de séjour n'a dès lors pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C....
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... D...épouse C...est rejetée.
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N° 15BX03520