Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 28 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision ayant refusé son admission au séjour au titre de l'asile et les décisions du 24 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant haïtien, né en 1970, déclare être entré en France le 30 avril 2012. Il a présenté une demande d'asile le 27 septembre 2012. Statuant dans le cadre de la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 15 avril 2013. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2014. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié. Par un arrêté du 24 mars 2014, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement n° 1400840 du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cet arrêté et de la décision refusant son admission au séjour au titre de l'asile.
Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision refusant à M. B...l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".
3. Il est constant que la demande d'asile qu'avait présentée M. B...le 27 septembre 2012 a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire. Il s'ensuit que M. B...avait nécessairement fait l'objet, à la suite de sa demande d'asile, d'un refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Or, si le préfet de la Guyane soutient en première instance que cette décision refusant à l'intéressé l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile lui a été notifiée, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, M. B... était recevable à demander l'annulation de cette décision. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions dirigées contre ce refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile.
4. Par suite, il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B...devant le tribunal administratif de la Guyane tendant à l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 mars 2014.
Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile :
5. Aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ". En vertu de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. "
6. M. B...soutient qu'il aurait dû être admis à séjourner en France en qualité de demandeur d'asile dans la mesure où sa demande d'asile, à défaut d'entrer dans l'une des hypothèses définies par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait être traitée dans le cadre de la procédure prioritaire.
7. Il est constant que M. B...n'a pas la nationalité d'un pays d'origine sûr. Le préfet de la Guyane ne soutient pas davantage ni même n'allègue que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. M.B..., qui ne faisait pas l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, ne saurait être regardé comme ayant recherché, par cette demande d'asile, à faire échec à un éloignement du territoire français. Par suite, sa demande ne saurait être qualifiée de dilatoire. S'agissant d'une première demande d'asile, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déjà présenté une telle demande dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sa demande ne pouvait pas non plus être regardée comme abusive. Enfin, il n'est pas allégué par l'administration que le requérant aurait dissimulé des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. Ainsi, sa demande ne reposait pas non plus sur une fraude délibérée. Dans ces conditions, en refusant l'admission au séjour de M. B...en qualité de demandeur d'asile, le préfet de la Guyane a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 2014 :
8. M. B...soutient que la décision lui refusant la délivrance de ce titre de séjour n'aurait pas dû intervenir avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans la mesure où sa demande d'asile n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne pouvait dès lors être traitée dans le cadre de la procédure prioritaire.
9. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. ". En vertu de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ".
10. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que la demande d'asile présentée par M. B...n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ainsi, le requérant avait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire national jusqu'à ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui soit notifiée.
11. D'autre part, il ressort des pièces produites par le préfet en première instance, que la demande d'asile présentée par M. B...a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er septembre 2014, laquelle lui a été notifiée le 7 octobre 2014, à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, soit le 24 mars 2014, la Cour nationale du droit d'asile ne s'était pas encore prononcée sur la demande présentée par l'intéressé. Par suite, et en application du principe énoncé au point précédent, ce dernier est fondé à soutenir qu'il disposait, à la date de l'arrêté en litige, du droit de séjourner en France et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. L'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B...et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeC....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400840 du 28 mai 2015 du tribunal administratif de la Guyane, la décision du préfet de la Guyane refusant l'admission au séjour de M. B...et l'arrêté du 24 mars 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 15BX03578