Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant tunisien né le 19 juillet 1990, est entré en France le 15 septembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de " travailleur temporaire " valable du 3 septembre 2013 au 3 août 2014, afin d'exercer le métier d'affûteur, dans le cadre de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges " jeunes professionnels " signé le 4 décembre 2003. Il a sollicité, le 4 juillet 2014, son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en vue d'occuper l'emploi de chef d'équipe dans une entreprise de plâtrerie. Par un arrêté du 29 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Il relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. C...soutient que, compte tenu du délai de quinze jours qui s'est écoulé entre la tenue de l'audience le 1er septembre 2015 et la lecture du jugement le 15 septembre suivant, il est permis de douter du fait que son dossier ait été examiné avec attention par le tribunal. Cependant, par lui-même, le délai de quinze jours qui s'est écoulé entre la date de l'audience et celle du jugement ne saurait révéler une quelconque irrégularité. Par suite, le moyen ainsi évoqué ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2014 régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Cette délégation de signature n'est, contrairement à ce que soutient M.C..., ni générale, ni insuffisamment précise quant à son objet, ni subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché sont, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté vise les accords franco-tunisiens des 17 mars 1988, 28 avril 2008 et 4 décembre 2003, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique la date de l'entrée et les conditions du séjour en France de M.C..., précise que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail au motif qu'il aurait détourné cette procédure, rappelle le parcours professionnel de l'intéressé et les activités salariées qu'il a exercées et enfin, il fait état des liens familiaux que M. C...a conservés en Algérie. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, est suffisante et révèle par ailleurs que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges entre jeunes professionnels : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. Dans le cas de professions dont l'accès est soumis à une réglementation particulière, les jeunes professionnels n'en sont pas dispensés ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. Les Parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de l'accord franco-tunisien du 17 mars 2008 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ". En vertu de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionné à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement depuis plus de dix ans ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ( ...) ".
7. Il résulte des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels que le titulaire du titre délivré sur le fondement de ces stipulations est tenu de regagner son pays d'origine en cas de non exercice de l'activité professionnelle en cause ou à l'expiration de son titre, et ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 2008. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M.C..., l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. Si M. C...soutient que le contrat de travail qu'il avait conclu avec l'entreprise SARL Affûtage grenoblois, laquelle avait initié la procédure " travailleur-jeune professionnel " lui ayant permis de séjourner en France, du 3 septembre 2013 au 3 août 2014, a été rompu en raison des fautes commises par cette entreprise, laquelle ne l'aurait pas rémunéré, il n'apporte aucun document de nature à établir la réalité de cette allégation. En tout état de cause, et ainsi qu'il vient d'être dit, M. C...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Ainsi, et quand bien même il était titulaire de contrats de travail, M. C...qui ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se soit cru lié par l'avis émis par la DIRECCTE. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, aucune disposition législative ni règlementaire ne prévoit que soit communiqué au ressortissant étranger l'avis émis par la DIRECCTE. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis n'a pas été communiqué à M. C...est inopérant.
En ce que concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". M.C..., qui ne fait état d'aucun élément nouveau en appel, est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France, alors qu'en Tunisie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt trois ans, résident toujours ses parents et deux soeurs. Par suite, la mesure d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
''
''
''
''
2
N°15BX03481