Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, M.B..., l'association SOS Médecin La Rochelle et la fédération SOS Médecin France, représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- la procédure consultative prévue à l'article R. 6315-4 du code de la santé publique n'a pas été respectée ;
- les conditions de mise en oeuvre du pouvoir de réquisition du préfet n'étaient pas remplies ;
- la fédération SOS Médecins France n'avait lancé aucun mot d'ordre de grève pour la période du 30 janvier au 2 février 2015 ; la réquisition est donc intervenue alors que les médecins affiliés se trouvaient tous normalement en activité et ne faisaient pas défaut au tableau de permanence ; il n'existait donc aucun risque sanitaire grave ni aucune urgence particulière ;
- le tribunal n'a pas évoqué ce point, soulevé devant lui ;
- il ne s'est pas davantage prononcé sur le moyen tiré des conditions de la délivrance de l'ordre de réquisition, par simple courriel et non par remise en mains propres ;
- la préfète devait limiter ses réquisitions aux médecins effectivement grévistes et l'Etat ne justifie pas de l'absence d'autres moyens que la réquisition pour faire face à un risque éventuel.
Par un courrier enregistré le 10 mars 2016, le ministre de l'intérieur a fait savoir qu'il ne lui appartenait pas de présenter des observations pour l'Etat dans cette affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé société conclut au rejet de la requête en se référant aux écritures en défense du préfet de la Charente-Maritime dans l'instance devant le tribunal administratif de Poitiers.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juillet 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la présentation en Conseil des ministres, le 15 octobre 2014, du " projet de loi de modernisation de notre système de santé ", un mouvement de protestation contre certaines dispositions de ce texte a été engagé par la profession médicale et, dans le courant des mois de décembre 2014 et janvier 2015, de nombreuses organisations syndicales et fédérations de médecins libéraux ont successivement déposé des préavis de grève. Ainsi, par un communiqué de presse du 20 janvier 2015, la Confédération des syndicats médicaux français et le Syndicat des médecins libéraux ont appelé les médecins libéraux à ne pas assurer les permanences départementales des soins ambulatoires durant le week-end du 31 janvier au 1er février 2015. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, la préfète de la Charente-Maritime a, par un arrêté du 28 janvier 2015, réquisitionné trois médecins libéraux afin qu'ils assurent la permanence des soins dans le secteur de l'île de Ré du vendredi 30 janvier 2015 à 20h au lundi 2 février 2015 à 8h. M.B..., l'association SOS Médecins La Rochelle et la fédération SOS Médecins France relèvent appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande à fin d'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. S'il est exact que, comme le soutiennent les requérants, le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé devant lui et tiré des conditions de notification de l'ordre de réquisition aux médecins concernés, il n'a, ce faisant, entaché son jugement d'aucune irrégularité dès lors qu'il s'agit d'un moyen inopérant à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2015.
3. Par ailleurs, les premiers juges, en indiquant au point 6 du jugement attaqué que, compte tenu de l'urgence de la situation et des informations dont disposait la préfète de la Charente-Maritime, celle-ci avait été dans la nécessité de recourir à la réquisition des médecins généralistes libéraux inscrits au tableau de permanence, ont nécessairement répondu au moyen soulevé devant eux et tiré de ce que la mesure de réquisition aurait dû être limitée aux seuls médecins s'étant déclarés grévistes. Le moyen tiré d'une omission à statuer du tribunal sur ce point doit donc être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 janvier 2015 :
4. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (...) / 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / (...) ".
5. Le droit de grève est un droit fondamental reconnu par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 auquel le pouvoir règlementaire et les autorités administratives peuvent apporter les limitations strictement nécessaires à la préservation de l'ordre public au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique. Le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut requérir tout médecin dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins. Ces mesures doivent être toutefois imposées par l'urgence, proportionnées aux nécessités de l'ordre public, et prises après avoir recherché si les besoins essentiels de la population pouvaient être autrement satisfaits.
6. Les requérants font valoir qu'il n'est pas justifié par l'administration de ce que la préfète de la Charente-Maritime aurait, avant de prendre l'arrêté de réquisition contesté, mis en oeuvre la procédure consultative prévue par l'article R. 6315-4 du code de la santé publique, selon lequel : " Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires. (...) ".
7. Il est toutefois constant que, par sa décision du 28 janvier 2015, la préfète de la Charente-Maritime n'a pas entendu parer aux insuffisances d'un tableau de permanence incomplet au sens de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique, mais prévenir les risques de rupture dans la continuité des soins ambulatoires, un préavis de grève ayant été déposé par plusieurs organisations de médecins en période hivernale épidémique. L'arrêté considéré n'avait donc pas à être précédé de la consultation, par le conseil départemental de l'ordre des médecins, des organisations nationales représentatives des médecins et des médecins libéraux du secteur.
8. Les modalités selon lesquelles les ordres de réquisition ont été notifiés aux médecins concernés sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que ces ordres de réquisition devaient faire l'objet d'une remise en mains propres aux intéressés et ne pouvaient être notifiés par courriel doit être écarté comme inopérant, ainsi qu'il a été dit au point 2.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'a suite de l'appel de la Confédération des Syndicats Médicaux Français et du Syndicat des Médecins Libéraux à cesser d'assurer la permanence des soins ambulatoires durant le week-end du 31 janvier au 1er février 2015, les informations recueillies par la préfète de la Charente-Maritime auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins n'ont pas permis de déterminer l'étendue du mouvement de grève au sein des médecins généralistes libéraux du secteur de l'Ile de Ré, et de planifier ainsi une permanence des soins ambulatoires opérationnelle. A cet égard, si les requérants indiquent que M. B...avait fait savoir qu'il n'entendait pas à titre personnel participer au mouvement de grève, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite qu'elle n'a disposé de cette information que postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, le conseil départemental de l'Ordre n'ayant aucunement confirmé que l'intéressé assurerait son tour de permanence lorsqu'il a été sollicité à cette fin par l'agence régionale de santé. Or, la fédération SOS Médecins France, dont les médecins réquisitionnés sont adhérents, avait précisément annoncé le 22 janvier 2015 un mouvement de suspension d'activité sur l'ensemble du territoire national à compter du 25 janvier 2015 au matin et sans terme fixé, indiquant que " ce mouvement ouvre la semaine d'action des médecins libéraux et prélude à d'autres actions (...) ". D'autre part, le point épidémiologique hebdomadaire n° 202 du 23 janvier 2015 relevait que, lors de la troisième semaine de janvier, le nombre des diagnostics aux urgences et auprès de SOS Médecins La Rochellepour des grippes et syndromes grippaux était en hausse par rapport à la semaine précédente et que les niveaux atteints étaient supérieurs à ceux observés l'année précédente sur la même période en région Poitou-Charentes, avec un dépassement du seuil épidémique au niveau national. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué, que la préfète aurait eu à sa disposition d'autres solutions au moins aussi efficaces, la réquisition des médecins généralistes libéraux inscrits au tableau de la permanence des soins ambulatoires pour le seul week-end du 31 janvier 2015 au 1er février 2015 constituait une solution nécessaire, dans l'urgence, à la prévention du risque avéré de carence grave dans la prise en charge des patients du secteur de l'Ile de Ré. Dès lors, M. B...et autres ne sont fondés à soutenir ni que les conditions auxquelles est subordonnée une mesure de réquisition n'ont pas été satisfaites, ni qu'il a été porté une atteinte disproportionnée au droit de grève.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'association SOS Médecins La Rochelle et de la fédération SOS Médecins France, que M. B...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, nulle somme ne peut être mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à l'association SOS Médecins La Rochelle, à la fédération SOS Médecins France et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
Le rapporteur,
Laurent POUGETLe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00013