Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2015 et 26 septembre 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 405, 30 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...exploite à titre individuel un fonds de commerce de bar restaurant sous l'enseigne " Chez Gaby Café de France " à Saint-Germain de Bel Air, dans le Lot. Suite à une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009, elle a été assujettie, selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73-1 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années vérifiées. Elle relève appel du jugement n° 1302001 du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces compléments d'impôts.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, les impositions en cause ayant été établies suivant la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73-1 du livre des procédures fiscales, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales relatives à la motivation de la proposition de rectification.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".
4. D'une part, la proposition de rectification du 10 février 2011 expose les modalités de détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2008, précisant notamment, s'agissant du taux de marge de 2,5 appliqué aux achats hors taxes revendus, que ce taux a recueilli l'accord de Mme C...et de son expert-comptable et est inférieur à la moyenne des taux de marge retenus par le centre de gestion agrée du Lot en ce qui concerne des activités de restauration en zone rurale. D'autre part, les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 notifiées étant celles-là mêmes qui ressortaient de la déclaration de résultats souscrite tardivement, le 8 octobre 2010, par MmeC..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir précisé les modalités de leur détermination, l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le contribuable lui en a fait la demande, l'administration est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant des renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.
6. Il résulte de l'instruction que Mme C...a demandé par lettre du 11 avril 2011 la communication des documents et renseignements utilisés par la vérificatrice pour fonder les suppléments d'impôts et de taxes notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de bar-restaurant au titre des années 2008 et 2009. Si la requérante fait valoir, s'agissant de la reconstitution opérée au titre de l'année 2008, que les factures d'achats auprès des fournisseurs Promocash et Davigel ne lui ont pas été communiquées, il résulte cependant de l'instruction que lesdites factures n'ont pas été obtenues par le service dans l'exercice de son droit de communication mais ont été remises à la vérificatrice par la requérante. En effet, dans son courrier du 9 décembre 2010, qui est un compte-rendu de l'entretien du 30 novembre 2010 avec MmeC..., la vérificatrice indique que l'intéressée s'est engagée à lui fournir " le montant détaillé de ses achats " auprès desdits fournisseurs. Puis, dans son courrier du 16 mai 2011, l'administration indique expressément que les factures d'achats concernant ces fournisseurs ont été présentées par Mme C...le 9 décembre 2010. Contrairement à ce qu'indique la requérante, ni le fait qu'elle n'avait pas de rendez-vous avec la vérificatrice le 9 décembre 2010, ni celui que le courrier de compte-rendu de l'entretien du 30 novembre 2010 ait été rédigé à cette même date ne permettent de remettre en cause la véracité des dires de l'administration, qui ne sont contredits par aucune pièce de la procédure, et alors au demeurant que Mme C...ne justifie pas avoir émis de contestation à cet égard auprès du service avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Enfin, s'agissant de la reconstitution opérée au titre de l'année 2009, il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée sur les éléments résultant de l'examen contradictoire des pièces comptables et des documents consultés sur place, sans mettre en oeuvre son droit de communication. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. En application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme C..., dont les bénéfices ont été évalués d'office, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.
En ce qui concerne la reconstitution opérée par le service :
8. Pour évaluer aux montants respectifs de 60 382 euros et 44 058 euros le bénéfice industriel et commercial réalisé par Mme C...au titre des années 2008 et 2009, le service a tout d'abord déterminé, en se basant sur les factures d'achats des principaux fournisseurs de MmeC..., le montant des achats hors taxes, montant dont il a déduit les pertes et offerts, l'autoconsommation et les prélèvements du personnel, fixant ainsi le montant des achats hors taxes revendus. Il a ensuite appliqué à ce montant un taux de marge de 2, 5, dont il a déduit les charges correspondant notamment aux achats hors taxes revendus, aux dotations aux amortissements, à la rémunération du personnel, aux charges sociales et aux cotisations obligatoires.
9. Pour critiquer ces reconstitutions, Mme C...soutient tout d'abord que l'autoconsommation et les prélèvements du personnel ont été sous-évalués. Elle fait ainsi valoir que le restaurant qu'elle exploite est ouvert entre six et sept jours par semaine, et non cinq jours comme l'a retenu l'administration, et sert également des repas le soir. Il résulte cependant de l'instruction que l'administration a, au cours de la procédure de contrôle, déterminé les conditions d'exploitation de l'établissement en accord avec la requérante s'agissant notamment du nombre de services hebdomadaires. En se bornant à produire, d'une part, une attestation peu circonstanciée établie le 17 septembre 2012 par le maire de Saint-Germain du Bel Air et, d'autre part, une carte du restaurant qui ne comporte aucune mention sur les jours et heures d'ouverture du restaurant, la requérante n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Si Mme C...ajoute que les repas pris par sa fille auraient dû être inclus dans les prélèvements du personnel, elle ne conteste toutefois pas que cette dernière, quand bien même elle apportait une aide ponctuelle, ne fait pas partie du personnel du restaurant.
10. Pour contester la pertinence du taux de marge de 2, 5 retenu par l'administration, Mme C...se borne à soutenir qu'aucun relevé de prix n'a été effectué et que ses comptes bancaires professionnels n'ont pas davantage été examinés. Ces seules affirmations, sans production d'aucune pièce de nature à remettre en cause le pertinence du taux retenu et qui avait d'ailleurs été validé par la requérante au cours de la procédure de contrôle, ne permettent ni de révéler le caractère vicié de la méthode suivie, ni davantage d'établir que ce taux serait exagéré, alors au demeurant qu'il est constant qu'il est moins élevé que celui retenu par le centre de gestion agréé du Lot pour l'activité de restauration en zone rurale.
11. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, pour déterminer le bénéfice industriel et commercial réalisé par Mme C...en 2008, l'administration a déduit différents postes de charges couvrant notamment, pour un montant fixé à 30 000 euros, les " autres charges externes ". Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l'insuffisance du montant total des charges déterminé par le service.
12. Si Mme C...fait également valoir que l'administration n'aurait pas pris en compte les problèmes de santé dont elle a souffert au cours de l'année 2009, lesquels ont nécessité plusieurs périodes d'hospitalisation et eu un impact sur l'activité du restaurant qu'elle exploite, il résulte de l'instruction que le service a repris les résultats déclarés par la requérante elle-même dans sa déclaration souscrite le 8 octobre 2010, résultats au demeurant moins élevés que ceux évalués au titre de l'année 2008.
13. Enfin, en se bornant à se prévaloir du tableau des statistiques annuelles par région de la Fédération des Centres de Gestion Agréés pour l'activité de restaurants, dont il ressort que le résultat moyen des activités de restauration en Midi-Pyrénées s'établit à 23 350 euros pour l'année 2008 et à 25 790 euros pour 2009, Mme C...ne critique pas utilement l'exactitude des reconstitutions effectuées par l'administration au titre des années litigieuses, basées sur les conditions réelles d'exploitation de son restaurant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée
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N° 15BX04222