Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2016, 21 octobre 2016, et 22 novembre 2016, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 août 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 26 septembre 1994 entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant camerounais né le 21 octobre 1986, est entré en France le 14 septembre 2014, date à laquelle il était titulaire d'un permis de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes, et s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2014-2015 à l'université Toulouse III Paul Sabatier pour préparer un diplôme universitaire de technologie (DUT) " Génie électrique et informatique industrielle ". Il a sollicité le 17 novembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son inscription dans le même DUT pour l'année universitaire 2015-2016. Par un arrêté du 15 mars 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement n° 1601603 du 22 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux français, lors de la demande du visa camerounais, et les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l'installation envisagée. ". Aux termes de l'article 7 de la même convention : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. " L'article 11 de cette même convention stipule: " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire camerounais devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) " L'article R. 313-10 de ce code précise : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) ".
4. En premier lieu, la décision de refus de séjour en litige, fondée sur l'absence de production du visa long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 7 de la convention franco-camerounaise, n'avait pas à comporter une description exhaustive du parcours universitaire de l'intéressé en France, ni davantage à préciser la date d'édiction, la date de notification ou les motifs de la décision de refus opposée à la demande de visa long séjour présentée le 12 août 2014 par M.B.... Cette décision est par ailleurs suffisamment motivée s'agissant du refus du préfet d'exempter le requérant de la condition de visa long séjour en indiquant que l'intéressé ne remplit pas les conditions énumérées par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, la rédaction de l'arrêté révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M.B..., notamment au regard des dispositions précitées de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'exemption de la condition de visa long séjour.
6. En troisième lieu, il est constant que M. B...n'était pas titulaire d'un visa long séjour à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. La circonstance que le refus opposé à sa demande de visa long séjour formulée le 12 août 2014 ne lui aurait pas été régulièrement notifié est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, pour ce seul motif, le préfet de la Haute-Garonne a pu à bon droit lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
7. En quatrième lieu, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard au fait qu'il s'inscrivait pour la deuxième fois dans le même DUT à la date de sa demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de regarder l'intéressé comme justifiant d'un cas particulier au sens de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ait inexactement apprécié la nécessité de la poursuite de son séjour en France pour le déroulement de ses études.
8. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il justifie d'une progression dans son cursus universitaire entamé en France en 2014, qu'il a validé le DUT qu'il préparait au titre de l'année universitaire 2015-2016 et qu'il envisage la poursuite de ses études, ces éléments ne permettent pas à eux-seuls de considérer que le refus de séjour litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III . L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution (...) ".
10. Ces dispositions ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. En l'espèce, la décision vise les dispositions applicables et le refus de séjour est, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivé.
11. En deuxième lieu, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, le requérant n'invoque devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
12. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.B....
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Aux termes du 1er alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine . (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".
14. En vertu de ces dispositions, le délai que l'administration doit laisser à un ressortissant étranger pour quitter le territoire français est d'au moins trente jours. Ainsi, la décision par laquelle l'administration fixe à trente jours le délai qu'elle octroie à un ressortissant étranger n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait porté à la connaissance du préfet des éléments justifiant une prolongation du délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce délai serait insuffisamment motivé doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX03245