Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 29 juillet 2019 et le 5 novembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 22 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour valable un an dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le mémoire complémentaire qu'il a produit en première instance n'a pas été communiqué au préfet alors qu'il contenait des pièces nouvelles ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière : la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le centre de ses attaches privées et familiale se situe en France où il bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée et de ressources stables et suffisantes ; en outre, son frère réside en France et est titulaire d'une carte de résident ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'était pas tenu de l'obliger à quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré 31 octobre 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 2 octobre 1992, est entré en France le 6 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 26 juillet 2017 au 24 septembre 2017. Le 12 juin 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 mars 2019, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... reproche au tribunal administratif de ne pas avoir communiqué au préfet de la Vienne le mémoire complémentaire qu'il a produit en première instance. Toutefois, le défaut de communication de ce mémoire, produit après la clôture d'instruction et qui se bornait à demander la réouverture de l'instruction sans faire état de moyen nouveau, n'affecte pas le caractère contradictoire de la procédure à son égard et ne saurait, dès lors, être utilement invoqué par le requérant pour contester la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Sur la légalité externe :
3. M. B... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce que cette décision serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur la légalité interne :
4. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Vienne s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de M. B....
5. En deuxième lieu, M. B... soutient que le préfet de la Vienne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Outre que le préfet n'est jamais tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation d'un étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire national, il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé aurait fait état d'éléments de nature à justifier de l'existence de motifs exceptionnels au soutient de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", non plus qu'au titre de sa vie privée et familiale. Par suite et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, est arrivé récemment en France alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, pays dont il a la nationalité et où il n'est ni établi ni même allégué qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de son frère, lequel serait titulaire d'une carte de résident, cette seule circonstance, à la supposer avérée, n'est pas de nature à lui conférer un droit particulier au séjour. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. B..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 7 du présent arrêt, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Vienne se serait cru tenu d'obliger M. B... à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de M. B....
11. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. E... D..., président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur,
Dominique D... Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02888