Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2018 et 11 septembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration ne pouvait pas faire usage des dispositions de l'article L 188 C du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle disposait d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir les insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise ;
- l'administration disposait d'informations suffisantes pour localiser les lieux des prestations, et ainsi prendre en compte les charges liées aux déplacements ; dès lors, c'est à tort que le service a évalué les charges professionnelles de manière forfaitaire.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2018 et 29 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... a exercé à Brix, dans la Manche, une activité de nettoyage de bâtiments ainsi que diverses autres prestations. Il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal de grande instance de Cherbourg le 25 novembre 2014 pour travail dissimulé. A la suite de cette condamnation, il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur l'ensemble de ses déclarations fiscales relatives à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. L'administration fiscale a pris acte de l'absence de comptabilité et a procédé à une évaluation d'office de son chiffre d'affaires. Après envoi de la proposition de rectification du 17 août 2015, et mise en recouvrement, M. C... a présenté des réclamations contentieuses les 4 février, 13 avril et 20 mai 2016. L'administration a rejeté ces réclamations par une décision du 3 juin 2016. M. C... a alors demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de ces mêmes années. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
3. Pour apprécier si l'administration fiscale peut se prévaloir du délai spécial de reprise prévu par cet article, le juge doit, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, rechercher si l'administration disposait, avant l'ouverture de l'instance devant les tribunaux, dans le délai normal de reprise ou même après son expiration, d'éléments suffisants pour lui permettre, par la mise en oeuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir les insuffisances ou omissions d'impositions.
4. En l'espèce, si M. C... fait valoir qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés et qu'il avait déposé des déclarations d'une partie des revenus issus de son activité, ces seuls éléments ne pouvaient en aucun cas laisser penser que l'intéressé avait minoré le montant des revenus perçus. Avant l'ouverture de l'instance devant le tribunal de grande instance de Cherbourg, l'administration fiscale ne disposait d'aucune information particulière laissant penser que M. C... ne déclarait pas la totalité des revenus générés par son activité et d'aucun indice qui aurait justifié la mise en oeuvre d'un contrôle de ces déclarations. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration s'est prévalue du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance fiscale ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article 39 du code général des impôts prévoit que : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ".
6. M. C..., qui supporte la charge de la preuve en application des dispositions citées au point 5 du présent arrêt, fait valoir qu'il pouvait prétendre à une déduction de charges supérieure à celle qui a été appliquée forfaitairement par l'administration fiscale. Il produit au soutien de ses allégations des comptes de résultats synthétiques qui auraient été établis par un cabinet comptable à partir de ses relevés bancaires. Toutefois, il est constant que M. C... n'a tenu aucune comptabilité au titre de la période vérifiée et qu'il n'a conservé aucun justificatif de paiement de ses charges. Dans ces conditions, les comptes de résultat produits, qui ne sont pas accompagnés des relevés bancaires sur lesquels ils s'appuient, ne sont pas de nature à remettre en cause la position du service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00902