Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2019 et 17 mai 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué et l'arrêté contesté sont entachés d'erreur de fait dès lors qu'ils énoncent qu'elle est arrivée en France sans visa en mars 2001 alors qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires à Abidjan le 22 novembre 1999 ;
- la décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a quitté son pays d'origine en 1997, que son père est décédé et que sa mère s'est installée en Angola, qu'elle vit en France depuis 1999 et qu'après avoir divorcé en 2011 du ressortissant français avec qui elle s'était mariée en 2002, elle a refait sa vie avec un autre ressortissant français depuis l'été 2014, que sa fille majeure est détentrice d'une carte de résident et qu'elle justifie d'une intégration professionnelle ;
- pour les mêmes motifs, elle justifie de circonstances exceptionnelles qui fondent la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures développées en première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 29 janvier 2019 rectifiée le 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me A..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de la République du Congo née le 1er février 1975, relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, il ressort tant de la demande de titre de séjour déposée le 19 novembre 2007 que des mémoires produits devant le tribunal administratif de Caen que Mme B... a déclaré à de nombreuses reprises être entrée en France en mars 2001. Alors qu'elle a varié dans ses déclarations à ce sujet, se prévalant alternativement d'une entrée en France en mars 2001, le 22 novembre 1999 ou en novembre 1985, avec ou sans visa, de long ou de court séjour, dont au demeurant elle ne justifie pas, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados, ainsi que le tribunal administratif de Caen, ont commis une erreur de fait en faisant mention de l'année 2001.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France à une date qui ne peut être établie du fait des incohérences mentionnées au point 2 du présent arrêt. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français du 4 octobre 2002 au 3 octobre 2003, du fait de son mariage du 12 juin 2002 avec un ressortissant français dont elle aurait divorcé en 2011, puis s'est maintenue sur le territoire français, en dépit du rejet de sa demande de titre de séjour puis d'un nouveau rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de police de Paris le 20 juin 2008. Elle vit en France à Ouistreham depuis l'année 2015. Si elle se prévaut de sa relation actuelle avec un ressortissant français, les pièces du dossier ne permettent de tenir pour établie la réalité de leur vie commune qu'à compter du 17 mars 2017, soit depuis un peu plus d'une année à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si elle affirme ne pas pouvoir être séparée de sa fille unique, issue d'une relation nouée dans son pays d'origine, avec laquelle elle serait entrée en France, et qui serait détentrice d'une carte de résident, elle ne produit aucun élément justifiant de la présence de celle-ci en France, du caractère régulier de son séjour et de la réalité et de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec elle, en se bornant à produire un acte de naissance du 28 juillet 2006, sur lequel les mentions portées quant à l'identité et la date de naissance de la mère ne sont pas strictement concordantes avec l'identité et la date de naissance de la requérante, et des attestations de scolarité pour la période du 20 novembre 2000 au 30 juin 2006. Enfin, si elle se prévaut de diverses expériences professionnelles en qualité de serveuse, d'animatrice ou de commerçante, le relevé de retraite produit ne fait état que d'une activité professionnelle de 2 jours en 2002, une année en 2004, 6 mois en 2005, 9 mois en 2009, 2 mois en 2010, 9 mois en 2011 et 2 mois et demi en 2017, soit une intégration professionnelle sporadique comme l'ont qualifiée à bon droit les premiers juges. Il n'est, par ailleurs, pas établi, dès lors que ses déclarations n'ont pas été constantes au sujet de ses parents, qu'elle soit dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, en lui refusant un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, Mme B... ne justifie pas de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels de nature à établir que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00904
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