Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2019 et 26 juin 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 28 décembre 2018 à 18h10, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification, le 29 novembre 2018, du jugement ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que la demande de carte de résident qu'il avait présentée n'a pas été examinée ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de handicap grave et définitif est considéré comme une conséquence d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'est pas démontré qu'il puisse être soigné au Maroc ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de liens amicaux stables et intenses en France où il réside depuis 2011 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs que ceux énoncés au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens présentés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2019 rectifiée le 24 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 26 novembre 1981, relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire :
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé comportant le jugement n°1808252 du tribunal administratif de Nantes a été présenté le 30 novembre 2018 à l'adresse indiquée par M. B... dans sa demande et a été retourné à ce dernier avec les mentions " Présenté/Avisé le 30/11 " et " Non réclamé ". Il ressort, par ailleurs, de la décision accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans sa version rectifiée le 24 juin 2019, que la demande d'aide juridictionnelle a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle le 28 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Nantes. Par suite, cette demande a valablement interrompu le délai de recours. Dès lors, la fin de non-recevoir opposé en défense par le préfet de Maine-et-Loire doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2018 :
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour signé le 1er septembre 2017 par M. B..., produit pour la première fois en appel, et du courriel du 8 août 2018 du coordonnateur de la plateforme régionale d'information et d'orientation pour les maladies rares, que, contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire, M. B... a sollicité, à cette date, à la fois un renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé et une carte de résident. Il ressort, par ailleurs, de la réponse adressée le 8 août 2018 par le bureau du séjour au coordonnateur de la plateforme régionale d'information et d'orientation pour les maladies rares, qui l'interrogeait sur l'état de l'instruction de la demande de carte de résident, que cette demande avait été prise en compte, instruite et rejetée au motif que M. B... n'avait pas les ressources suffisantes sur les cinq dernières années. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet a, en mentionnant qu'il n'avait sollicité aucun autre titre de séjour que le renouvellement de son titre pour raisons de santé, commis une erreur de fait et, en ne mentionnant ni les motifs de droit ni les motifs de fait pour lesquels il rejetait la demande de carte de résident qu'il avait pourtant examinée, insuffisamment motivé l'arrêté du 2 août 2018. Le requérant est donc sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, doivent être annulées et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction:
5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me D... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 novembre 2018 et l'arrêté du 2 août 2018 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT01453
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