Par un jugement n° 1904595 et 1904599 du 13 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a :
1°) renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... (article 1er) ;
2°) rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2019 et 30 septembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
3°) d'annuler les arrêtés du 29 avril 2019 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique lui a, d'une part, interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a, d'autre part, assigné à résidence dans le département, le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement, et pour une durée maximale de 45 jours renouvelable une fois ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit au préfet de la Loire-Atlantique de produire la preuve que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a bien délibéré collégialement avant l'émission de son avis du 3 août 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C... la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour peut être soulevée par la voie de l'exception ; cette décision est illégale, en l'absence de preuve du caractère collégial de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de l'absence de preuve du caractère collégial de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'annulation de la décision portant interdiction de retour ; cette décision méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît le droit à un recours effectif ;la durée de cette interdiction est disproportionnée ;
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'annulation de cet arrêté ; cet arrêté méconnaît les articles L. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cet arrêté est insuffisamment motivé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne sont pas fondés et il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens.
Par une décision du 29 juillet 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant guinéen né le 15 février 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 mars 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 janvier 2017. La Cour nationale du droit d'asile a, le 29 décembre 2017, déclaré sa demande de réexamen irrecevable. M. B... a alors fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 31 août 2017. Le 20 mars 2018, M. B... a a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Après avoir consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 20 décembre 2018, refusé de délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés en date du 29 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique lui a également, d'une part, interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a, d'autre part, assigné à résidence dans le département, le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement, et pour une durée maximale de 45 jours renouvelable une fois. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 13 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a décidé de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 2018 en tant qu'il porte refus de séjour (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2). M. B... relève appel de l'article 2 de ce jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".
3. En premier lieu, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 3 août 2018 concernant M. B..., signé par les trois médecins composant le collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, M. B... a produit une capture d'écran tirée du logiciel de traitement informatique faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Ces mentions, compte tenu de leur caractère équivoque, ne sauraient constituer la preuve contraire quant au caractère collégial de l'avis. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Dans son avis, le collège de médecins a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause le sens de cet avis, M. B... fait valoir que l'hépatite B chronique non active dont il souffre pourrait évoluer vers une pathologie plus grave, telle qu'une cirrhose ou un cancer du foie. Cependant, aucun des courriers de médecins qui sont versés au dossier ne font état d'une telle éventualité pour le cas de M. B.... Pour le reste, l'appelant se borne à produire un article à caractère général du site e-santé ainsi qu'un extrait d'un rapport de recommandations de 2014 du ministère des affaires sociales. Ces deux documents ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 3 août 2018. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 5 du présent arrêt, M. B... n'établit pas qu'une absence de prise en charge médicale de sa pathologie pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces dispositions.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de du collège de médecins doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. La décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision portant interdiction de retour :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) [6e alinéa] Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) [8e alinéa] La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
14. La circonstance que M. B... a déposé, le 18 janvier 2018, une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été opposé et l'obligation de quitter le territoire français dont elle a été assortie ne fait pas obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, dès lors qu'il est constant que M. B... ne s'est pas conformé à cette obligation dans le délai imparti. M. B... n'est en outre pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit à un recours effectif dès lors qu'il a pu contester cette obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement, édictée le 31 août 2017 et notifiée le 14 septembre 2017. Il suit de là que le préfet a pu légalement prononcer sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, une interdiction de retour. Enfin, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée en raison des risques qui pèsent sur sa santé en cas de retour dans son pays d'origine, ces risques n'étant pas établis.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
16. En second lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et de la méconnaissance des articles L. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 janvier 2020.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02254