Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2019 et 29 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de Caen n'a pas informé les parties de son intention de procéder à une substitution de base légale, que la substitution de base légale n'a été demandée par le préfet du Calvados que postérieurement à la clôture de l'instruction, dans des écritures qui ne lui ont été communiquées qu'après l'audience ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit en l'absence de visa de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ; elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; elle est entachée d'erreurs de fait ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas fondée sur l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ; elle est entachée d'erreur d'appréciation sur la progression et la cohérence de son parcours universitaire, la circulaire du 7 octobre 2008 ouvrant la possibilité de l'octroi d'un titre de séjour en cas d'inscription dans un cursus d'un niveau inférieur ou équivalent au diplôme obtenu dès lors que les formations sont complémentaires ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'elle le conduit à mettre un terme à ses travaux de thèse.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté dès lors que la substitution de base légale a été soumise au contradictoire ;
- il sollicite une substitution de base légale au profit de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études ;
- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 2012 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 18 novembre 1979, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'instruction que les observations en réponse au moyen relevé d'office produites par le préfet du Calvados, enregistrées au tribunal administratif de Caen le 22 mars 2019, par lesquelles ce préfet sollicitait une substitution de base légale au profit des dispositions de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 n'ont été communiquées au requérant que le 4 avril 2019 à 16h45, soit après la tenue de l'audience du 4 avril 2019. Elles n'ont pu, par suite, faire l'objet d'un débat contradictoire après que le tribunal a relevé d'office le caractère inapplicable des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Caen est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité du jugement soulevés, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, si M. A... soutient à juste titre que l'arrêté contesté est entaché de plusieurs erreurs de fait sur le rappel des dates auxquelles il a demandé et obtenu des titres de séjour, ces imprécisions sur la chronologie constituent de simples erreurs matérielles qui n'ont pas exercé d'influence sur la décision de refus de séjour.
5. En deuxième lieu, M. A... justifie avoir informé, lors de sa demande de titre de séjour effectuée en 2016, l'autorité préfectorale de son projet de thèse et avoir indiqué, par courrier du 10 novembre 2016, être à la recherche d'un nouveau directeur de sorte que son inscription en thèse pouvait être décalée jusqu'au 1er trimestre 2017. Il n'a plus fait mention de ce projet dans sa demande de titre de séjour du 17 octobre 2017 et ne l'a pas davantage indiqué dans celle du 8 août 2018. N'ayant pas informé le préfet des suites données à ses démarches d'un nouveau directeur, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, faute d'avoir mentionné son projet de thèse, insuffisamment motivé la décision de refus de séjour ou n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Aux termes de l'article 14 de la même convention: " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ".
7. Il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision du 17 décembre 2018 du préfet du Calvados ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision de refus de délivrance du titre de séjour portant la mention " étudiant " contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A... d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale et d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., titulaire d'une licence option lettres modernes obtenue à l'université de Cocody dans son pays d'origine, est entré en France le 9 septembre 2014, à l'âge de 34 ans, sous couvert d'un visa de long séjour étudiant pour suivre, durant l'année universitaire 2014-2015, un master 1 de sciences humaines et sociales mention sciences et techniques des activités physiques et sportives. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés, lui permettant de s'inscrire, durant l'année universitaire 2015-2016 en master 2 de cette même filière, à l'issue de laquelle il a obtenu le grade de master puis, durant l'année universitaire 2016-2017 en master 1 " lettres modernes et classiques ", aux examens duquel il a été ajourné, puis, durant l'année universitaire 2017-2018 en master 1 " arts, lettres et civilisations ", qu'il a obtenu. Le 8 août 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant en se prévalant d'une inscription en master 2 " ingénierie et expertise des politiques sociales locales " à l'institut d'administration des entreprises de l'université de Caen, soit pour la quatrième fois en formation de niveau master, sans que la complémentarité entre ceux-ci ou avec son projet de thèse ne soit établie. Par ailleurs, s'il fait valoir son projet de recherche, ses démarches pour trouver un directeur, la signature d'une convention le 13 octobre 2017 et son inscription en tant que doctorant à l'université de Bordeaux pour l'année universitaire 2017-2018, il ne justifie d'aucune inscription à ce titre pour l'année universitaire 2018-2019 et ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il ait obtenu une année de césure, telle que prévue par l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016, pour cette année. Dans ces conditions, et en dépit de l'investissement de M. A... et de son sérieux, dont témoignent les pièces produites au dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'illégalité en estimant que son cursus ne comportait pas de réelle progression ou ne relevait pas d'un parcours cohérent.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence de cette annulation.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence de sa soeur sur le territoire français, il ne justifie pas entretenir avec elle des liens d'une particulière intensité. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, M. A... ne justifiant pas d'une inscription en doctorat pour l'année universitaire au cours de laquelle la décision contestée a été adoptée, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'elle le conduit à mettre un terme à ses travaux de thèse.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit l'être par voie de conséquence de ces annulations.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2018. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. L'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 mai 2019 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT02110
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