Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2019 et 15 mai 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut effectivement bénéficier du traitement requis par sa pathologie au Nigéria ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria pour elle, compte tenu des menaces sur sa sécurité qui l'ont amenée à fuir ce pays, et pour sa fille, qui risque de subir une excision du fait de la pression familiale si elle retourne au Nigéria.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 4 avril 1984, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ".
3. S'appropriant les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 octobre 2018, le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour au motif que, si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une spondylo-arthropathie axiale qui nécessite une surveillance médicale régulière ainsi qu'un traitement médicamenteux par Apranax et que la substance composant ce médicament, à savoir le naproxene, est disponible au Nigéria. Si la requérante soutient qu'elle ne pourrait effectivement y avoir accès, elle ne produit aucun élément circonstancié relative à sa situation particulière de nature à établir qu'elle serait personnellement empêchée d'accéder effectivement à l'offre de soins dispensée dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle figure au nombre des étrangers qui ne peuvent être éloignés en raison de leur état de santé en vertu des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, Mme B... est entrée en France le 25 février 2009 selon ses déclarations. Après le refus définitif, le 27 avril 2011, par la Cour nationale du droit d'asile, de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé du 6 août 2013 au 11 juin 2017 puis de récépissés et autorisation provisoire de séjour du 18 mai 2017 au 27 novembre 2018. Mme B... ne justifie d'aucun lien familial sur le territoire français hormis ses deux enfants mineurs et son état de santé ne rend pas, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, sa présence en France indispensable. Elle n'est, par ailleurs, pas dépourvue de toute attache au Nigeria où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France et de ses efforts d'insertion professionnelle et de formation professionnelle en qualité d'agent de propreté, le préfet n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pour effet ni de séparer Mme B... de ses enfants mineurs ni d'empêcher la scolarisation de ceux-ci. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré du risque que sa fille soit victime d'une excision est inopérant à l'encontre de cette décision, qui ne préjuge pas du pays de renvoi.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. D'une part, par la seule production de son recours déposé devant la Cour nationale du droit d'asile en 2010, Mme B... ne justifie pas du caractère réel et actuel des risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle encourt à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine.
10. D'autre part, en se bornant à faire état d'une éventuelle pression familiale, Mme B... n'établit pas le caractère réel, personnel et actuel du risque d'excision que subirait sa fille en cas de retour au Nigéria.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT01643
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