Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 avril 2019 et 19 juillet 2019, M. C..., représenté par Me F... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " étudiant " dans un délai d'un mois ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
6°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa demande ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me F... E... la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le préfet a considéré qu'il avait tenté d'obtenir un droit au séjour par des manoeuvres frauduleuses ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 février 2019, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien né le 1er février 2000, déclare être entré en France le 9 décembre 2015. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1800620 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un nouvel arrêté du 26 avril 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a de nouveau refusé de faire droit à la demande du requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ce nouvel arrêté. Par un jugement n° 1809182, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. C... n'était, à la date de la décision contestée, présent sur le territoire français que depuis moins de trois ans. Si M. C... fait valoir qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé et qu'il a suivi en France une formation de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) cuisine, il est constant que M. C..., dont la mère réside au Mali, ne dispose en France d'aucune attache familiale. Il ne justifie en outre d'aucune autre attache personnelle significative sur le territoire. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".
4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. La demande de titre de séjour présentée par M. C... sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif que l'intéressé avait produit un passeport pris sur la base d'un acte de naissance frauduleux. Cet acte de naissance porte le numéro 63/REG.2 du centre secondaire d'état civil de Médina Coura dans le district de Bamako (Mali). Afin d'authentifier cet acte de naissance, le préfet a adressé une demande au consulat général de France à Bamako. Le consulat a consulté le centre d'état civil, et celui-ci a fait savoir en réponse que cet acte de naissance n° 63 ne correspondait pas à celui de M. C..., mais à celui d'un certain Souleymane D.... Le centre d'état civil a joint une copie de l'acte de naissance en question.
6. Pour contester cette réponse du centre d'état civil malien, M. C... fait valoir que son propre acte de naissance figure sur le registre n° 2, comme en témoigne la mention " n°63 REG.2 ", et qu'il est donc possible que le centre d'état civil ait commis une erreur, en ne consultant pas le bon registre. Cette hypothèse est cependant très peu vraisemblable dès lors que le centre d'état civil qui a été consulté disposait de l'extrait d'acte de naissance de M. C... et était donc informé de cette mention " REG.2 " figurant sur cet acte. En tout état de cause, afin de s'assurer que le centre d'état civil n'avait pas commis d'erreur, le préfet a une nouvelle fois consulté les services du consulat de France. Ceux-ci ont expliqué au préfet de la Loire-Atlantique qu'il ne pouvait pas y avoir eu d'erreur de la part du centre d'état civil, dans la mesure où en application de l'article 105 de la loi sur l'état civil au Mali, les actes sont numérotés de façon continue à partir du premier acte de l'année qui porte le numéro 1. Il ne peut donc en conséquence y avoir qu'un seul acte portant le n° 63. Le consulat a d'ailleurs précisé que l'acte de ce M. D... portant le n° 63 qui a été produit par le centre d'état civil figurait nécessairement dans le registre n° 2, puisque chaque registre comporte 50 actes. Ces éléments permettent ainsi d'établir que le centre d'état civil interrogé n'a pas commis d'erreur et que l'extrait d'acte de naissance produit par l'appelant était bien frauduleux. Si M. C... persiste à soutenir qu'il peut exister un acte 63 dans chaque registre d'acte de naissance, et invoque les articles 102, 103 et 104 de la loi sur l'état civil au Mali, aucun de ces articles ne fait état d'une numérotation distincte des différents registres d'actes de naissance. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement considérer que M. C... avait tenté d'obtenir un droit au séjour par des manoeuvres frauduleuses et a refusé, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 janvier 2020.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01432