Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner, au besoin par jugement avant dire droit, au préfet de la Loire-Atlantique de produire la preuve que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a délibéré collégialement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une délibération irrégulière dès lors que la preuve de la délibération collégiale des médecins de l'OFII n'est pas rapportée ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de traitement de sa pathologie entraîne un risque de récidive et un risque ischémique pouvant nécessiter une amputation, qui constitue une conséquence d'une exceptionnelle gravité compte tenu de l'atteinte à l'intégrité physique qu'elle constitue et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement adapté à cette pathologie en Guinée ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a uniquement examiné l'offre de soins existante en Guinée ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa durée de présence en France, des liens privés qu'il y a tissés avec une compatriote enceinte de ses oeuvres et de son intégration professionnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une délibération irrégulière dès lors que la preuve de la délibération collégiale des médecins de l'OFII n'est pas rapportée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la compagne de M. C... a été déboutée définitivement de sa demande d'asile par décision du 14 juin 2019 de la Cour nationale du droit d'asile et l'enfant D... n'était pas née à la date de la décision contestée ;
- il s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures développées en première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né le 20 avril 1983, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 15 février 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...)Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. D'une part, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 15 avril 2018 concernant M. C..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, M. C... a produit des captures d'écran tirées du logiciel de traitement informatique faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Toutefois, alors au surplus que ces captures d'écran concernent le dossier d'un autre étranger, ces mentions, compte tenu de leur caractère équivoque, ne sauraient constituer la preuve contraire quant au caractère collégial de l'avis. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII.
5. D'autre part, le préfet de la Loire-Atlantique s'est approprié l'avis du 15 avril 2018 aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. C... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant soutient le contraire, il ne produit aucune pièce médicale à l'appui de ses affirmations de nature à contredire de manière pertinente l'avis du collège de médecins sur ce point. Par suite, et en admettant même que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit ne soit pas disponible dans son pays d'origine, condition qu'il n'y a lieu d'examiner que si le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'il figure au nombre des étrangers qui ne peuvent être éloignés en raison de leur état de santé en vertu des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, M. C... est entré en France le 23 janvier 2013 selon ses déclarations. Après le refus définitif, le 6 avril 2016, par la Cour nationale du droit d'asile, de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé du 14 septembre 2016 au 13 septembre 2017. M. C... ne justifie d'aucun lien familial sur le territoire français et son état de santé ne rend pas, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, sa présence en France indispensable. S'il se prévaut de sa relation avec une compatriote, qui bénéficie d'une attestation de demandeur d'asile, cette relation était très récente, à la date de la décision contestée, dans la mesure où celle-ci n'est entrée en France que le 22 mars 2018. Par ailleurs, s'il mentionne également l'état de grossesse de cette dernière, qui a débuté le 6 avril 2018 et dont le terme est prévu le 4 janvier 2019 selon le certificat médical produit au dossier, il est constant que l'enfant, qu'il a reconnu le 31 août 2018, n'était pas né à la date de la décision contestée. Enfin, il ne justifie ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'insertion professionnelle, le préfet n'a pas, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels cet arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale.
7. En troisième lieu, dès lors que sa fille n'était pas née à la date du 24 août 2018 à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée, M. C... ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. La décision portant refus de séjour n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence de cette annulation. Il en va de même, en l'absence d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièces par jugement avant dire droit, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. E...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT01074
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