Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre à titre principal, à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation particulière au regard des risques sanitaires qu'elle encourt ; l'avis médical est ancien et la pandémie mondiale de Coronavirus est depuis cette date apparue ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2021 à 12 heures.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 janvier 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B... C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... née le 19 janvier 1965 est entrée en France le 1er avril 2019, et a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 23 décembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a statué en procédure accélérée en application du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Elle a parallèlement sollicité, le 16 juillet 2019, son admission au séjour en qualité " d'étranger malade ", sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Par un arrêté du 5 juin 2020, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 313-11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que l'article L. 511-1 I 3 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'autorité préfectorale a pris à l'encontre de Mme E... une mesure d'éloignement. L'arrêté indique également que par avis du 18 novembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Il précise encore les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France et notamment qu'elle est entrée récemment en France, que son époux fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine. Il indique enfin que Mme E... ne démontre pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, alors même que l'avis médical précité a été rendu 7 mois avant l'arrêté attaqué et qu'une pandémie mondiale de coronavirus Covid-19 a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé en mars 2020, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de la Gironde aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme E.... Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Dans son avis du 18 novembre 2019, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire elle peut y bénéficier un traitement approprié.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme E... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis précité. En se bornant à produire, pour la première fois en appel, des attestations médicales selon lesquelles elle doit bénéficier d'une hémodialyse trois fois par semaine et à produire sous la forme d'un lien hypertexte un rapport ancien datant de 2016 de l'organisation mondiale de la santé selon lequel la technique de substitution par dialyse n'est pas disponible en Géorgie, la requérante n'apporte pas d'éléments probants de nature à démontrer qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa situation médicale dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. B... C..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
Nicolas C... La présidente,
Evelyne Balzamo La greffière,
Véronique Epinette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00981