Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2019 et deux mémoires enregistrés respectivement le 5 août 2019 et le 5 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le préfet de de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle a été assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet ;
- il a dénaturé les pièces du dossier ;
- la base légale retenue par le préfet étant erronée, celui-ci ayant à tort fondé sa décision sur les dispositions du b) de l'article 18 du règlement, et non celle du d), alors que sa demande d'asile a été rejetée en Italie, le magistrat désigné a procédé d'office à une substitution de base légal sans en informer les parties ;
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 paragraphe 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'est pas établi que, conformément aux dispositions des articles 18 et 23 du règlement, les autorités italiennes aient effectivement été saisies d'une demande de reprise en charge dans le délai de deux mois à compter du résultat positif Eurodac ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans la mise en oeuvre de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il est entaché d'un défaut de motivation en l'absence de précisions s'agissant de la proportionnalité de la mesure ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... A..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante nigériane née le 8 juillet 1993, est entrée en France irrégulièrement le 17 février 2019, selon ses déclarations. Le 18 février 2019, elle s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne afin de solliciter l'asile. Le résultat du relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'elle avait introduit une demande d'asile en Italie le 6 février 2016, l'autorité préfectorale a saisi, le 27 février 2019, les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Après avoir constaté l'accord implicite des autorités italiennes le 14 mars 2019, le préfet de la Haute-Garonne a, par deux arrêtés du 17 juin 2019, d'une part, ordonné le transfert de Mme C... vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. Mme C... relève appel du jugement du 24 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de 1'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 3 octobre 2019, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Toulouse a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête introductive d'instance de Mme C.... En particulier, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre au moyen tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux par le préfet de la situation de la requérante. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.
4. En deuxième lieu, en estimant que Mme C... n'apportait aucun élément probant, ni aucune attestation d'association permettant d'établir la réalité des circonstances qu'elle allègue, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier nonobstant l'attestation de l'association " Mouvement du Nid " du 20 juin 2019, produite par la requérante, qui indique seulement que cette dernière " se montre coopérative et sérieuse dans ses démarches ".
5. En troisième lieu, Mme C... fait valoir que la décision de transfert en litige est fondée sur une base légale erronée, puisqu'elle a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile en Italie, de sorte que le préfet devait se fonder sur le d) de l'article 18 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et non sur le b). Dès lors, Mme C... estime que le magistrat désigné, en procédant d'office à une substitution de base légal sans en informer les parties, a entaché le jugement d'une irrégularité. Toutefois, il ressort des visas et des motifs du jugement, que la requérante a présenté des observations sur cette substitution de base légale au cours de l'audience et n'a ainsi été privée d'aucune garantie.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C..., précise en particulier que le résultat du relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait introduit une demande d'asile en Italie le 6 février 2016 et vise notamment l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, relatif au demandeur d'asile ayant déposé une demande de protection internationale dans un autre Etat membre. L'arrêté litigieux indique ainsi clairement le motif pour lequel le préfet a décidé du transfert de l'intéressé vers l'Italie. En outre, il précise que compte tenu des observations formulées par Mme C... sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C....
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. D'une part, les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel, qui peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. Celui-ci n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. D'autre part, en se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que l'entretien du 25 février 2019 aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, Mme C... n'apporte aucun élément permettant de douter de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien, alors qu'il ressort des pièces du dossier par ailleurs que Mme C... a pu faire valoir des éléments complémentaires concernant sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu et d'une part, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur.
11. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
12. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime, après consultation du fichier Eurodac, que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes.
13. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation.
14. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties.
15. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le fichier Eurodac a été consulté par les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 25 février 2019 et que cette consultation a révélé que Mme C... avait introduit une demande d'asile en Italie. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a saisi, le 27 février 2019, la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France, aux fins de transmission de la demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités italiennes, ce qui a donné lieu à l'émission d'un accusé de réception du même jour, lequel comporte le numéro de dossier de Mme C.... La réalité de cette saisine est confirmée par le " constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " édité le 15 mars 2019 par la préfecture et reprenant les références de cette demande de reprise en charge, notamment le numéro de dossier de l'intéressé, ainsi que par l'accusé de réception y afférent. Ainsi et contrairement à ce que soutient Mme C..., il est établi que les autorités italiennes ont été saisies de la demande de reprise en charge de l'intéressé dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
17. En dernier lieu, la requérante soutient que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans la mise en oeuvre de l'article 17 du règlement n°604/2013 et que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation. Au soutien de cette allégation, Mme C... reprend les mêmes arguments qu'elle a développé en première instance et ajoute une nouvelle attestation de l'association " Mouvement du Nid " datée du 2 août 2019 qui indique que le récit de vie de la requérante " semble sincère et authentique et nous a permis de l'identifier comme victime de la traite des êtres humains ". Cependant, cette attestation, à elle seule, ne permet pas d'établir la réalité des circonstances alléguées par la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En ce qui concerne les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert vers l'Italie.
19. En second lieu, Mme C... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 17 juin 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant au bénéfice de 1'aide juridictionnelle, à titre provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. E... A..., président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 septembre 2020.
Le rapporteur,
Dominique A...
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02931