Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 mars 2019 en tant qu'il a limité à 3 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné l'Etat en réparation de leurs préjudices ;
2°) de condamner l'Etat à leurs verser une indemnité de 9 123,81 euros au titre des préjudices financiers subis et de porter à 7 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à leur verser au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016 et de prononcer la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement au profit de son conseil de la somme de 4320 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne pouvait rejeter les prétentions tirées de la perte de chance de percevoir la part du revenu social de solidarité auquel la présence de Mme B... leur aurait permis de prétendre en opposant l'absence de preuve de satisfaction des conditions légales ;
- le préfet a commis une faute en édictant les décisions des 30 janvier 2013 et 7 avril 2015 portant refus de regroupement familial, puis refus de titre de séjour à l'encontre de Mme B... avec obligation de quitter le territoire français, lesquelles ont été annulées par le tribunal administratif de Limoges dans ses jugements définitifs du 8 octobre 2015 et du 22 octobre 2015 ;
- le préfet a commis une faute du fait du délai anormal d'admission au séjour de Mme B..., dont la demande datait de juin 2012 alors qu'elle n'a obtenu son titre de séjour que fin mai 2016, sept mois après l' injonction du tribunal administratif donnant un délai d'un mois ; le juge des référés ne pouvait retenir les délais de paiement du droit de visa et de passage de la visite médicale, qui ne sont pas le fait de la victime mais résultent des propres convocations de l'administration, au demeurant pendant une période où le récépissé délivré ne donnait pas à Mme B... le droit de travailler ;
- un préjudice moral est né du refus de regroupement familial, qui les a empêchés de vivre ensemble du 30 janvier 2013 au mois d'octobre 2014, date d'arrivée en France de l'épouse, puis de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui a généré l'angoisse quotidienne d'une séparation forcée ; en outre Mme B... n'a été autorisée à travailler que du 13 mars au 12 juin 2015, puis à compter du 4 février 2016 ; son mari n'a pu bénéficier de sa présence en 2013 lorsqu'il a connu d'importants problèmes de santé ; le préjudice moral et les troubles dans leurs conditions d'existence doivent être évalués à 3 000 euros pour l'époux et 4 000 euros pour l'épouse ; la somme de 1 500 euros chacun alloué par les premiers juges est insuffisante ;
- la différence entre le RSA perçu par M. B... et la somme qu'il aurait touché pour deux personnes s'élève pour 2014 à 2 421,48 euros, pour 2015 à 4 349,56 euros et pour 2016 jusqu'en octobre à 2 352,77 euros ; ils demandent donc à ce titre 9 123,81 euros qu'ils auraient touchés en l'absence des décisions illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2020 à 12h00
Par une décision du 1er août 2019 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... E...,
- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, bénéficiaire d'une carte de résident valable du 21 janvier 2007 au 20 janvier 2017, s'est marié en mai 2012 en Algérie avec Mme D..., de même nationalité, au bénéfice de laquelle il a demandé un regroupement familial dès le 19 juin 2012. Malgré le rejet le 30 janvier 2013, pour insuffisance de ressources, de cette demande, son épouse est entrée sur le territoire français en octobre 2014 avec un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, et a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", qui lui a été refusé le 7 avril 2015 avec obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus de regroupement familial en enjoignant au préfet d'admettre Mme B... au séjour, puis par un deuxième jugement du 22 octobre 2015, il a annulé le refus de titre de séjour du 7 avril 2015 pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le titre de séjour n'a été délivré à Mme B... que le 26 mai 2016. M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Limoges d'une requête sollicitant l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions annulées et du retard à délivrer le titre de séjour. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros chacun.
2. Par une ordonnance n° 17BX02733 du 7 novembre 2017, le juge des référés de la cour, d'une part, a condamné l'Etat à verser à chacun des époux une provision d'un montant de 1 500 euros, avec les intérêts et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision de refus de regroupement familial et, d'autre part, a rejeté le surplus de la demande de provision des intéressés.
Sur la régularité du jugement :
3. Les moyens par lesquels les requérants critiquent l'appréciation des faits par les premiers juges ainsi que la pertinence des motifs du jugement ressortent du bien fondé de celui-ci et non de sa régularité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
4. La décision du 30 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. B... le regroupement familial au bénéfice de son épouse a été annulé par un jugement rendu le 8 octobre 2015, devenu définitif, par le tribunal administratif de Limoges au motif que, contrairement à ce qu'avait retenu l'administration, l'intéressé justifiait de ressources suffisantes. L'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le même préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... a été annulé par un jugement, également devenu définitif, du tribunal administratif de Limoges rendu le 22 octobre 2015 au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
5. Le tribunal administratif de Limoges a, dans son jugement rendu le 22 octobre 2015, enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour à Mme B... dans un délai d'un mois. Il n'est pas contesté que le préfet de la Haute-Vienne n'a remis à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " que le 26 mai 2016. En l'absence d'éléments venant justifier du dépassement d'un délai raisonnable d'exécution, l'exécution de cette injonction est tardive et constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices et la réparation :
S'agissant des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le rejet de la demande de regroupement familial en litige a eu pour conséquence directe d'empêcher les requérants de vivre ensemble en France entre le 30 janvier 2013 et le 6 septembre 2014, date à laquelle Mme B... a déclaré avoir rejoint son époux en France. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en allouant au requérant la somme de 1 500 euros chacun.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B... n'établit pas que les problèmes de santé qui l'ont affecté depuis juillet 2013 nécessitaient la présence de son épouse. Mme B... ne justifie pas de l'existence d'une situation d'anxiété particulière et les requérants ont pu suivre les protocoles médicaux tendant à pallier leurs difficultés à avoir des enfants. Toutefois les requérants ont été privés du droit à bénéficier du regroupement familial à compter de janvier 2013 et donc de jouir d'une vie de couple sereine entre janvier 2013 et octobre 2014 puis à l'occasion des périodes pendant lesquelles Mme B... était en situation irrégulière. Cette situation a nécessairement généré des troubles dans leurs conditions d'existence. Dans ces conditions il sera fait une juste des préjudices ainsi subis en les évaluant à la somme de 1 000 euros chacun.
S'agissant des préjudices financiers :
8. Les requérants demandent le versement d'une somme de 9 123,81 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l'impossibilité de bénéficier de la prise en compte de la présence de son épouse pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active entre janvier 2014 et septembre 2016.
9. En premier lieu, il ressort des dispositions combinées des articles L. 262-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et de celles de l'article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie que les requérants sont fondés à soutenir que Mme B... pouvait être prise en compte au titre des droits de M. B... à percevoir le revenu de solidarité active à la seule condition qu'elle ait été titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle et sans que lui soit opposable la durée de détention d'un tel titre pendant une durée de cinq ans.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B... ne justifie avoir satisfait aux conditions réglementaires, notamment de revenus, pour bénéficier du versement du revenu de solidarité active qu'entre octobre 2014 et septembre 2016 et qu'il a perçu, à compter du mois de mai 2016, un montant de revenu de solidarité active correspondant aux droits d'un couple bénéficiant de l'aide pour le logement. Les requérants ne sont donc fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice financier subi au titre de la perte de la majoration du revenu de solidarité active pour un couple qu'entre les mois d'octobre 2014 et d'avril 2016.
11. En troisième lieu, compte tenu des informations librement disponibles sur le site d'information sur le revenu de solidarité active, d'octobre à décembre 2014, le RSA auquel le couple pouvait prétendre, compte tenu du versement à leur profit de l'allocation pour le logement, se montait à 642 euros par mois tandis que M. B... a perçu la somme de 448,18 euros. Les requérant ont droit à un complément de 581,46 euros. De janvier 2015 à août 2015, le couple pouvait prétendre au versement d'une allocation de 647 euros par mois tandis que M. B... a perçu seulement 452,21 euros. Les requérants peuvent prétendre à un complément de 1 558,32 euros. De septembre 2015 à mars 2016, le couple pouvait prétendre au versement d'une somme de 660 euros par mois tandis que M. B... a perçu seulement la somme de 461,26 euros. Pour le mois d'avril 2016, le couple pouvait prétendre à la somme de 661 euros tandis que M. B... a perçu seulement la somme de 461,26 euros. Les requérants peuvent prétendre à un complément de 1 590,92 euros. Ainsi l'Etat doit être condamné à verser au requérant la somme totale de 3 730,70 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance de percevoir un revenu de remplacement majoré.
12. Il résulte de ce qui précède que la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme B... par l'article 1er du jugement attaqué doit être portée de 3000 euros à 8 730,70 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. M. et Mme B... ont droit aux intérêts légaux sur la somme de 8 730,70 euros à compter de la date de réception par le préfet de la Haute-Vienne de leur demande préalable soit le 6 janvier 2016. Les intérêts échus au 6 janvier 2017 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date.
Sur les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil des requérants d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er: La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme B... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 22 mars 2019 est portée de 3000 euros à 8 730,70 euros Cette somme portera intérêts au taux légal à compter 6 janvier 2016. Les intérêts échus le 6 janvier 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 mars 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. G... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
Le rapporteur,
Stéphane E... Le président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX003566