Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2020, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- l'attestation produite par l'Etat mentionne un avis du collège des médecins de l'OFII du 17 septembre 2019 et non du 30 août 2019, comme dans les visas de l'arrêté contesté ; il appartenait aux premiers juges de solliciter la production des fiches Thémis au lieu d'accueillir l'affirmation selon laquelle cette discordance résulte d'une erreur informatique ;
- le jugement a insuffisamment répondu au moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure : l'absence de signatures numériques empêche de savoir si les médecins qui ont participé aux délibérations sont biens ceux qui l'ont signé ; cette situation empêche de vérifier que l'avis procède d'une délibération collégiale ; seule la production des fiches " Thémis " permettrait d'établir la régularité de l'avis ; , les signatures sont irrégulières, fautes d'être authentifiées ; la signature du Dr Haddad est totalement illisible ; compte tenu des incohérences de dates et de l'impossibilité d'authentifier les signatures, il est impossible d'établir le caractère collégial de l'avis ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle ; aucune mention n'est faite des certificats médicaux produits en novembre 2017 ; cette décision est rendue plus de huit mois après l'avis du collège des médecins de l'OFII alors que son état de santé est évolutif ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne peut être renvoyé au Niger sans que cela l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé voire un risque de mort.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F... E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant nigérien né le 15 avril 1982, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2014. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, les premiers juges ont pu, sans méconnaître l'office du juge de l'excès de pouvoir, retenir au point 6 du jugement critiqué que la seule circonstance que l'attestation du 19 avril 2019, indiquant que le médecin ayant procédé à la rédaction du rapport médical n'a pas participé aux débats du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant rendu l'avis au vu duquel l'arrêté contesté était rendu, mentionne que ledit avis a été rendu le 17 septembre 2018 au lieu du 30 août 2018, comme indiqué dans les visas de l'arrêté du 26 avril 2019, ne permettait pas, au vu des pièces produites par l'administration, de remettre en cause le principe de collégialité. Le bien-fondé des réponses apportées à ces moyens est sans incidence sur la régularité du jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments développés par le requérant, ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de celui-ci.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier (...) Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer (...) tout complément d'information (...). L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives.
7. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis du collège de médecins l'OFII du 30 août 2018 dont les mentions permettent d'identifier les trois médecins membre de ce collège et est revêtu de leur signature. Si ces signatures sont des fac-similés, la seule circonstance que l'attestation du 19 avril 2019 établie par le directeur de la direction territoriale de Toulouse comporte une erreur quant à la date de l'avis rendu, n'est pas de nature à remettre en cause le fait que les signataires, dont l'identité est précisée, ont bien siégé au sein du collège de médecins. D'autre part, la mention " après en avoir délibéré ", qui est portée sur l'avis et atteste d'une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu'à preuve du contraire et M. A... C... n'apporte aucun élément de nature à établir que la collégialité n'aurait pas été respectée. Dans ces conditions, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.
8. En troisième lieu, l'arrêté contesté rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et précise les circonstances de fait propres à la situation de M. A... C... notamment la date à laquelle il soutient être entré en France, les conditions de son séjour, les principaux aspects de sa vie privée et familiale, la date de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et enfin il mentionne qu'il ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ni celles prévues pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-13 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir, au seul motif que la décision critiquée ne mentionne pas toutes les pièces justificatives produites et est intervenue presque huit mois après l'avis du collège de médecins de l'OFII, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
9. En quatrième lieu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale "est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une partie à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence du bénéfice effectif d'un traitement approprié dans le pays d'origine. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus du titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu des échanges contradictoires.
10. Pour refuser de délivrer à M. A... C... le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié le contenu de l'avis émis le 30 août 2018 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel, si l'état de santé de M. A... C... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester ce motif, M. A... C... fait valoir qu'il souffre de pathologies chroniques, l'hépatite B et la maladie de Still-Chauffard, dont la prise en charge et l'accès effectif aux soins ne sont pas garantis dans son pays d'origine. Il produit au soutien de son moyen des certificats et attestations émanant de plusieurs médecins établis en mai 2015, mai et novembre 2017 indiquant que son infection par l'hépatite B justifiait d'un suivi régulier, un certificat médical établi le 14 septembre 2018 selon lequel l'évolution de la maladie de Still-Chauffard est imprévisible et qu'il pourrait avoir besoin d'une biothérapie, et un certificat médical établi le 6 août 2019, soit postérieurement à la décision contestée, qui décrit avec précision les caractéristiques des affections du requérant et leurs évolutions possibles et retient qu'aucun élément ne permet de prédire l'évolution de ces pathologies. Ces éléments ne permettent donc pas de contredire l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. La production d'un certificat médical établi le 5 août 2019 selon lequel le requérant ne pourra bénéficier des traitements nécessaires à la prise en charge de son hépatite B ou en cas d'aggravation de la maladie de Still-Chauffard au Niger est sans conséquence sur l'appréciation de la gravité des conséquences de cette absence de traitement. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., qui soutient être entré en France le 1er janvier 2014 à l'âge de 32 ans, s'y est maintenu irrégulièrement jusqu'au 12 septembre 2017, date à laquelle il a sollicité son admission à l'asile. L'intéressé qui es célibataire, sans charge de famille, ne résidait en France que depuis cinq ans à la date de la décision contestée alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. S'il fait valoir que sa situation médicale constitue une composante de sa vie privée, il résulte du point 10 que son retour dans son pays d'origine ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
14. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur quant aux conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, faute d'avoir établi l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, soulevé par voie d'exception, ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A... C... n'établit pas que l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants du fait d'un défaut de soins. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 avril 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. F... E..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
La présidente,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03719