Procédure devant la cour :
1°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 20 septembre 2017 et 13 février 2019, les consorts F..., représentés par Me I..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 juillet 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Saint Pierre de Lages du 24 juillet 2013 et du 31 mai 2017 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Pierre de Lages le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige compte tenu du risque d'incendie ;
- l'auteur de l'arrêté en litige est incompétent ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; il méconnaît également les dispositions des articles A2, A4, A10, A11 et A13 ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 155-2, 155-3-2 et 153-3 du règlement sanitaire départemental et au regard du risque d'incendie qu'il comporte ; il est entaché d'illégalité dès lors que le projet qu'il autorise empiète sur un espace boisé classé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2019, la commune de Saint Pierre de Lages conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer par application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation d'éventuels vices par un permis modificatif et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2019, la SCI ENJE conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer par application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation d'éventuels vices par un permis modificatif et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par ordonnance du 22 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mars 2019 à 12:00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre de Lages ;
- le règlement départemental sanitaire de la Haute-Garonne approuvé par arrêté préfectoral du 20 février 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... H... ;
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire , rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant les consorts F..., et de Me L..., représentant la SCI ENJE.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 8 novembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... G..., gérant de la SCI ENJE, a sollicité, le 16 mai 2013, un permis de construire en vue d'édifier au lieu-dit Villebourg, sur le territoire de la commune de Saint Pierre de Lages, un bâtiment à usage d'écurie doté, en toiture, de panneaux photovoltaïques, pour une surface de plancher créée de 2 317 m2. Cette autorisation lui a été accordée par arrêté du 24 juillet 2013. Il a par la suite sollicité, pour le même projet, un permis de construire modificatif qui lui a été délivré par décision du maire du 31 mai 2017. Enfin, le dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement pour la construction d'un bâtiment agricole à usage d'abri pour chevaux a donné lieu à une décision de non opposition du préfet de la Haute-Garonne le 25 novembre 2016. M. J... F... et M. et Mme D... F... relèvent appel du jugement du 21 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à la SCI ENJE par le maire de Saint Pierre de Lages.
Sur la régularité du jugement :
2. Les requérants, dans leur mémoire en réplique enregistré le 2 février 2016, ont soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce que le permis en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu du risque de propagation d'incendie résultant de la proximité du bâtiment en litige avec le barn et l'habitation de Mlle N.... Le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Les requérants sont par suite fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit, pour ce motif, être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts F... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur la légalité du permis de construire du 24 juillet 2013 :
4. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
5. En l'espèce, à la suite du permis de construire obtenu le 24 juillet 2013, la SCI ENJE a sollicité la délivrance d'un permis modificatif qui lui a été accordé par arrêté du 31 mai 2017, dont il convient de tenir compte pour apprécier la légalité du permis initial.
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ". Aux termes de L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 18 juillet 2013, le maire de la commune de Saint Pierre de Lages a donné délégation ponctuelle à M. B... M..., 3ème adjoint, aux fins de signer, entre le 19 juillet et le 1er septembre 2013, " tous documents comptables, documents relatifs aux marchés publics, urbanisme, courriers, autorisations et autres, tous documents de l'administration communale courante ". Si la commune produit en appel une attestation établie le 11 janvier 2019 par M. K..., maire de la commune au cours de l'année 2013, aux termes de laquelle celui-ci atteste " que l'arrêté n° 13-07 du 18 juillet 2013 donnant délégation de signature à Monsieur B... M... et signé par moi-même, a bien été affiché comme le stipulent les articles L. 2131-1 et L. 2131-3 du CGCT. ", ce document ne précise pas la date de l'affichage et ne permet pas d'établir que la délégation de signature consentie par cet arrêté aurait été affichée antérieurement à l'arrêté du 24 juillet 2013 accordant un permis de construire à la SCI ENJE. En l'absence de tout autre élément permettant d'établir la date de l'affichage en mairie de la délégation de signature consentie par le maire de la commune à son 3ème adjoint, il n'est pas établi que cette délégation aurait été exécutoire le 24 juillet 2013, date de l'arrêté litigieux. Ce dernier doit par suite être regardé comme ayant été pris par une autorité incompétente.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ; c) Les informations prévues à l'article R. 431-34. (...) ". Aux termes de l'article R. 435-9 alors applicable : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ".
9. Compte tenu de sa destination, de ses caractéristiques et de ses dimensions, le bâtiment autorisé par le permis de construire en litige nécessite, en l'absence de réseau d'assainissement collectif, son raccordement à un dispositif individuel de traitement des eaux usées. Il ressort du plan général PC 2-5 joint au permis modificatif du 31 mai 2017 que le projet prévoit notamment la réalisation d'une écurie comportant 33 boxes et d'une fumière de 27 mètres sur 6, dotée de murs d'une hauteur de 3 mètres. Le dossier sanitaire joint au dossier de permis de construire indique que les boxes et la fumière seront " nettoyés ", " désinfectés une fois par mois " (pour les boxes) et que leurs parois " résisteront à un jet d'eau sous pression ". Il ressort par ailleurs du plan général PC 2-5 susmentionné qu'une remise à matériel jouxtera l'aire de lâche et de travail des chevaux. Ce matériel peut donner lieu à une pollution d'huiles ou d'autres liquides qui devront, lors du nettoyage des sols, être évacués. Les installations prévues par le projet sont ainsi de nature à produire des eaux usées nécessitant un traitement spécifique. Or, ni le plan de masse joint au permis initial ni celui joint au permis modificatif ne comportent d'indications sur le dispositif d'assainissement prévu. Le plan de masse joint au permis initial se borne à indiquer la présence d'une " cuve enterrée récupération des jus " dont il est précisé, sur le plan général PC 2-5 joint au dossier de permis modificatif, qu'elle aura également vocation à recevoir les " jus " provenant de la fumière. La notice architecturale indique en outre que les eaux de lavage de la fumière seront récupérées dans cette cuve par le biais d'un regard et d'un drainage busé. Néanmoins, aucun des documents joints au dossier de demande de permis de construire, initial ou modificatif, ne précise les dimensions, la capacité et les modalités de fonctionnement de cette cuve, ainsi que le dispositif de traitement mis en oeuvre. Si le " plan de masse après projet " joint au dossier de permis modificatif indique, dans la " légende ", que le " réseau d'assainissement " est matérialisé par un trait de couleur bleue claire, le plan ne comporte aucune indication sur le système d'assainissement. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'autorité administrative n'a pas été mise en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de construction qui lui était soumis, s'agissant notamment des " équipements privés prévus pour l'assainissement " au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, et que ces dispositions ont, par suite, été méconnues.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article A-4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Assainissement / Eaux usées / Il est rappelé que l'évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d'eau ainsi que dans le réseau pluvial. / En l'absence de réseau d'assainissement collectif, l'assainissement non collectif est autorisé. Le dispositif de traitement doit être conforme à la règlementation en vigueur et déterminé au vu d'une expertise géologique du sous-sol. (...) ".
11. Alors que, comme il a été dit, la construction projetée n'est pas desservie par le réseau public d'assainissement, il ressort des pièces du dossier qu'aucun dispositif individuel de traitement des eaux usées, s'agissant notamment des eaux de lavage et de désinfection des boxes, de la fumière et de la remise à matériel n'est mentionné dans la demande de permis construire, qu'il s'agisse du permis initial ou du permis modificatif. La seule représentation, sur le plan général joint au dossier de permis de construire, d'une " cuve enterrée récupération des jus ", sans aucune précision sur ses dimensions, sa capacité et ses modalités de fonctionnement, ainsi que sur le dispositif de traitement mis en oeuvre, ne peut permettre de répondre aux exigences résultant des dispositions précitées de l'article A-4 du règlement du plan local d'urbanisme. Dans la mesure par ailleurs où il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'une expertise géologique du sous-sol aurait été jointe à la demande de permis de construire, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnait ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article A-10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur (H) maximale des constructions se mesure en tout point de la façade, à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu'au niveau supérieur de la sablière. / Hauteur (H) maximale autorisée : 10 mètres pour les constructions à usage agricole, 7 mètres pour les autres constructions. (...) ".
13. La " sablière " s'entend de la panne qui est placée sur le mur de façade, à la base de la toiture.
14. Si, eu égard à la finalité de l'article A-10, il y a lieu, pour apprécier la hauteur d'une construction, de retenir comme le ou les points les plus élevés de la façade celui ou ceux qui sont situés au niveau supérieur de la sablière, telle que définie ci-dessus, cette règle ne peut s'appliquer, dans le cas d'une construction dotée d'une toiture monopente, à la façade qui supporte le sommet de la toiture et ne comporte donc pas de sablière. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure en tout point de la façade proprement dite, à partir du terrain naturel avant travaux. En l'espèce, la hauteur maximale de la façade nord de la construction doit être mesurée en tout point de la façade, jusqu'au niveau supérieur de la panne faîtière. Cette hauteur est de 10,80 mètres (11,20 m - 0,40 m) par rapport au sol naturel avant travaux en son point le plus à l'ouest et de 16,75 mètres (11,20 m + 5,25 m) par rapport au sol naturel avant travaux, en son point le plus à l'est. Par suite, et comme le soutiennent les requérants, la construction autorisée par le permis de construire en litige méconnaît la règle de hauteur fixée par le règlement du plan local d'urbanisme.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article A-11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions devront s'adapter à la topographie du site en suivant les mouvements du sol ce qui suppose de limiter le plus possible le recours aux terrassements. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la construction en litige a nécessité de très importants travaux de remblais, sur plus de la moitié de la surface du bâtiment, lequel se trouve ainsi surélevé, par rapport au niveau du sol naturel, de 2,50 mètres au coin sud-est et de 5,25 mètres au coin nord-est. Il ressort par ailleurs des plans de masse joints aux dossiers de permis de construire, initial et modificatif que le choix d'implantation du bâtiment sur le terrain a pour objet de permettre d'orienter la toiture monopente au sud, afin d'optimiser l'exposition au soleil des panneaux photovoltaïques qui la surplombent, et que d'autres implantations pouvaient être envisagées, qui auraient impliqué un recours moindre aux terrassements. Le bâtiment, implanté pour plus de la moitié de sa superficie sur une sorte de promontoire artificiel, s'inscrit ainsi dans le sens inverse de celui de la pente du sol naturel. Dans ces conditions, il ne peut pas être regardé comme adapté à la topographie du site et aux mouvements du sol, afin de limiter le plus possible le recours aux terrassements, au sens des dispositions précitées de l'article A-11 du règlement du plan local d'urbanisme. Les requérants sont par suite fondés à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait lesdites dispositions.
17. Aux termes de l'article 153 du règlement sanitaire départemental : " Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eaux. / Leur implantation (...) est (...) interdite : / - à moins de 35 mètres des puits et forages, (...) ".
18. Les requérants soutiennent, sans être contredits, que le bâtiment en litige est implanté à cinq mètres d'un puits. Ils produisent à cet égard une photographie sur laquelle on distingue la présence d'un puits à proximité immédiate du bâtiment. Alors même que la commune, ainsi que la SCI ENJE, allèguent que ce puits ne serait pas " en état de fonctionnement ", cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à exclure une possible pollution, par le bâtiment en litige, de la ressource en eau à laquelle le puits est relié. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
19. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par les consorts F... n'est de nature à justifier l'annulation du permis de construire.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté de permis de construire en date du 24 juillet 2013.
Sur la légalité du permis de construire modificatif du 31 mai 2017 :
21. L'arrêté du 31 mai 2017 ayant accordé un permis de construire modificatif à la SCI ENJE doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
22. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
23. Les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le ou les vices entraînant l'illégalité de ce permis sont susceptibles d'être régularisés, cette faculté de régularisation n'étant pas subordonnée à la condition que la construction faisant l'objet du permis attaqué n'ait pas été achevée. Toutefois, en l'espèce, les vices constatés, tels qu'ils sont exposés aux points 14, 16 et 18, n'apparaissent pas susceptibles d'être régularisés par une modification du projet, sans qu'il en résulte une remise en cause de la conception d'ensemble de ce dernier. Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et les conclusions présentées en ce sens par la commune de Saint Pierre de Lages et la SCI ENJE doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Dans les circonstances de l'espèce, i y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint Pierre de Lages une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts F... et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées au même titre par la commune de Saint Pierre de Lages et la SCI ENJE, qui sont, dans la présente instance, les parties perdantes, ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1304104 du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 31 mai 2017 du maire de Saint Pierre de Lages sont annulés.
Article 3 : La commune de Saint Pierre de Lages versera aux consorts F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Articles 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Pierre de Lages et la SCI ENJE au titre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... F..., à M. et Mme D... F..., à la commune de Saint Pierre de Lages et la SCI ENJE.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
Mme E... H..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.
Le rapporteur,
Sylvie H...
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03138