Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2019, et un mémoire enregistré le 7 décembre 2020 la société Lielos et Cie, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2011, 2012 et 2013 ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l'administration n'a pas respecté la garantie visant à saisir le supérieur hiérarchique en cas de poursuite du désaccord, en contravention avec la charte du contribuable vérifié, des articles L 10 et L 47 du livre des procédures fiscales et du droit à un procès équitable tel que garanti par le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- elle n'a pas été clairement informée du changement des noms et qualités du supérieur hiérarchique du vérificateur ni de ceux de 1' interlocuteur départemental.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 septembre 2019 et 17 décembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... D...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lielos et Cie, qui exerce une activité de construction-vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période courant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013 à l'issue de laquelle l'administration a, d'une part, estimé qu'elle avait commis des actes anormaux de gestion en cédant à la SCI ILB et Cie deux ensembles immobiliers à des prix inférieurs à leur valeur réelle et a réintégré, respectivement, les sommes de 105 000 euros et de 95 000 euros dans les résultats imposables au titre des exercices clos les 30 juin 2011 et 30 juin 2013 et, d'autre part, a réintégré la somme de 57 000 euros de charges non déductibles au résultat imposable au titre de l'exercice clos au 30 juin 2012. La société Lielos et Cie relève appel du jugement en date du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 2011, 2012 et 2013.
2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ". La Charte du contribuable vérifié indique " (...) Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. / (...) Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (voir p. 4). / En outre, vous pouvez demander expressément une saisine directe de l'interlocuteur, sans saisir préalablement l'inspecteur divisionnaire ou principal, lorsque ce dernier a signé l'application de pénalités exclusives de bonne foi. (...) ".
3. En premier lieu, si la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, prévoit qu'en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut faire appel à l'inspecteur divisionnaire ou principal et à l'interlocuteur départemental, cette charte n'oblige l'administration ni à notifier le nom de l'interlocuteur départemental ni à informer le contribuable du remplacement de l'interlocuteur en cours de vérification. Le moyen tiré de ce que la société requérante n'aurait pas été clairement informée des nom et qualité du supérieur hiérarchique du vérificateur et de ceux de l'interlocuteur départemental est donc sans effet sur la régularité de la procédure suivie.
4. En second lieu, la société Lielos et Cie qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait, en tout état de cause, soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'elle aurait été privée de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière. La société Lielos et Cie ne peut utilement soutenir que le remplacement du supérieur hiérarchique mentionné dans l'avis de vérifications de comptabilité du 26 novembre 2013 porterait atteinte à son droit à un procès équitable, tel qu'il est prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Lielos et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions susvisées de la société Lielos et Cie doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Lielos et Cie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lielos et Cie et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction fiscale de contrôle du Sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme C... B..., présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. E... D..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.
La présidente,
Evelyne B...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00685