Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2019 et le 22 janvier 2021, M. et Mme A... B..., représentés par Me Carol, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705374 du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Ils soutiennent que :
- l'application par l'administration du barème de l'article 669 du code général des impôts pour la détermination de l'accroissement de valeur de la nue-propriété des 1 700 actions qui étaient détenues par Mme A... B... en nue-propriété est contestable dès lors que son application n'est, en ce qui concerne la détermination de la plus-value de cession de parts sociales, pas impérative et n'est plus reprise dans la doctrine administrative ; l'utilisation de ce barème dans l'acte de donation du 14 mai 2012 et dans la convention de cession des droits sociaux de la SAS Jacques Combes du 27 décembre 2013 ne démontre pas la volonté des contribuables d'en faire application à l'occasion d'actes postérieurs ; ce barème présente un caractère approximatif dès lors qu'il ne prend pas en compte le sexe de l'usufruitier, qu'il prévoit des tranches d'âge peu nombreuses et qu'il a été établi, dans un objectif de simplification, il y a plus de quinze ans ;
- la détermination de la valeur économique de la nue-propriété des actions cédées, qui se détermine au regard des avantages économiques et juridiques réels qui y sont attachés et de la valeur actuelle de ses produits futurs, est plus réaliste ; en l'espèce, la SAS Jacques Combes avait notamment pour pratique de procéder à des augmentations de capital par incorporation de réserves, ce qui avantageait le nu-propriétaire au détriment de l'usufruitier qui ne percevait pas les dividendes ; par ailleurs, le nu-propriétaire possède d'autres droits financiers et patrimoniaux importants de nature à lui conférer un avantage et, partant, à concourir à augmenter la valeur de la nue-propriété, tels que le droit au remboursement du nominal de l'action ou, dans certaines hypothèses, le droit préférentiel de souscription ; enfin, le nu-propriétaire possède, au sein de la société, des droits politiques plus importants dès lors que, juridiquement, il est considéré comme étant le seul associé, à l'exclusion de l'usufruitier, et exerce toutes les prérogatives rattachées à cette qualité ; au demeurant, la cession intervenue, en l'espèce, un an seulement après la transmission de la nue-propriété n'a pas permis à l'usufruitier de bénéficier des droits attachés aux actions, ce qui contribue rétroactivement à accroitre la valeur de la nue-propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2020 et 11 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michaël Kauffmann,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2013, Mme A... B... a cédé à la société Akzo Nobel Distribution la totalité des 1 700 parts sociales qu'elle détenait en nue-propriété dans la SAS Jacques, pour un prix unitaire de 104,25 euros. A l'occasion de cette cession, l'intéressée a déclaré une plus-value de cession de titres à hauteur de 4 035 euros correspondant à un prix unitaire d'acquisition des parts sociales détenues en nue-propriété de 100 euros. Par une proposition de rectification en date du 27 décembre 2016, établie selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration a remis en cause le montant de la plus-value ainsi déclarée et l'a portée à hauteur de 47 257 euros en retenant, pour sa détermination, un prix unitaire d'acquisition des parts sociales détenues en nue-propriété de 74,575 euros. En conséquence, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales ont été notifiés à M. et Mme A... B... au titre de l'année 2013 pour un montant total de 30 493 euros. Ces derniers relèvent appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et majorations, de ces impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis.
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... B... n'ont présenté aucune observation en réponse à la proposition de rectification du 27 décembre 2016. Par suite, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qui leur ont été assignées.
3. D'une part, aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) ". Enfin, en vertu des dispositions de l'article 669 du même code relatif à la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière en cas de démembrement de propriété, la valeur de l'usufruit est déterminée, sur le plan fiscal, en fonction de l'âge de l'usufruitier et de son espérance de vie telle qu'elle ressort des tables de mortalité établies par l'institut national de la statistique et des études économiques.
4. D'autre part, l'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier. Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.
5. Il résulte de l'instruction que, par un acte de donation à titre de partage anticipé du 14 mai 2012, Mme A... B... a acquis à titre gratuit de ses parents 1 700 parts en nue-propriété dans la société SAS Jacques Combes et les a cédées, le 27 décembre 2013, à la société Akzo Nobel Distribution, en vertu d'une convention de cession contenant une clause de remploi, pour un prix unitaire de 104,25 euros. Pour déterminer le prix unitaire d'acquisition de ces parts et, partant, les gains nets imposables lors de leur cession, en application des dispositions combinées des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts, Mme A... B... a retenu une valeur nominale de 100 euros correspondant à celle de l'action en pleine propriété inscrite dans l'acte du 14 mai 2012. Au cours des opérations de contrôle, le service a remis en cause cette méthode de détermination du prix unitaire d'acquisition des parts sociales détenues par Mme A... B... en estimant qu'outre la valeur d'acquisition de la pleine propriété des parts par les donateurs lors de la constitution de la société, seule devait être prise en compte, pour la détermination du prix d'acquisition, la variation de la valeur de la nue-propriété entre la date d'acquisition par les donateurs et celle de transmission au donataire, à l'exclusion de la valeur de l'usufruit que les donateurs ont conservé jusqu'à la date de la cession des titres. En tenant compte de l'âge de ces derniers à la date de la donation, l'administration a retenu une valeur de l'usufruit de 30 % et une valeur de la nue-propriété de 70 %, conformément au barème fixé par les dispositions précitées de l'article 669 du code général des impôts.
6. Les contribuables, qui ne contestent pas le principe même de la soustraction de la valeur de l'usufruit pour la détermination du prix unitaire d'acquisition des parts sociales cédées, soutiennent néanmoins que la valeur de la nue-propriété de ces parts ne saurait être déterminée par l'application du barème fixé par les dispositions de l'article 669 du code général des impôts qui présenterait un caractère approximatif et non impératif et ne rendrait pas compte de la valeur économique réelle de la nue-propriété, qui se détermine au regard des avantages économiques et juridiques qui y sont réellement attachés. A cet égard, les requérants font notamment valoir que le nu-propriétaire de parts sociales possède, au sein d'une société, des droits financiers, patrimoniaux et politiques importants attachés à sa qualité d'associé, à l'exclusion de l'usufruitier, qui contribuent à accroître la valeur de la nue-propriété. Par ailleurs, M. et Mme A... B... indiquent qu'au cas particulier, aux termes de ses statuts, la SAS Jacques Combes avait notamment pour pratique de procéder à des augmentations de capital par incorporation de réserves, avantageant encore le nu-propriétaire au détriment de l'usufruitier qui ne percevait pas de dividendes. Enfin, selon les intéressés, il convient de tenir compte du délai d'un an seulement qui, en l'espèce, s'est écoulé entre la date de transmission de la nue-propriété et celle de la cession des parts sociales qui, selon eux, n'aurait pas permis aux usufruitiers de bénéficier des droits attachés aux actions.
7. Toutefois, d'une part et contrairement à ce qui est soutenu, en procédant par renvoi aux règles applicables en matière de droits de mutation pour la détermination du prix effectif d'acquisition, dans l'hypothèse d'une acquisition à titre gratuit, l'article 150-0 D a entendu rendre applicable aux cessions de titres dont la propriété est démembrée et dont la nue-propriété a été acquise à titre gratuit par le cédant le barème prévu par l'article 669 du code général des impôts, qui s'applique aux droits de mutation à titre gratuit. D'autre part et en tout état de cause, en se bornant à critiquer la méthode de détermination du prix d'acquisition retenue par l'administration et à affirmer que la valeur d'une part sociale détenue en nue-propriété est équivalente à celle d'une part détenue en pleine propriété, sans chiffrer ni quantifier de manière précise le surplus de valeur économique qui résulterait des avantages conférés au nu-propriétaire exposés au point précédent, M. et Mme A... B... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que la valeur de la nue-propriété des titres cédés serait supérieure au ratio de 70 % fixé par l'administration, conformément audit barème et qui, au demeurant, a été retenu par les contribuables eux-mêmes tant dans l'acte de donation du 14 mai 2012 que dans la convention de cession des droits sociaux de la SAS Jacques Combes du 27 décembre 2013 pour la répartition du prix global provisoire des titres entre les cédants. Dès lors, c'est à bon droit que, pour la détermination de la plus-value imposable résultant de la cession des parts sociales de la SAS Jacques Combes, l'administration a retenu la méthode d'évaluation de la valeur d'acquisition exposée au point 5.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et Mme C... A... B... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction spéciale de contrôle fiscal Sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
Michaël Kauffmann La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX04952
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