2°) de délivrer l'autorisation unique ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation unique, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent en l'absence de délégation de signature ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé, en raison de l'absence de motivation du refus au regard des intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; en tout état de cause, les motifs reproduits de l'avis de la communauté de commune Aunis Sud sont si généraux et relèvent d'une telle pétition de principe contre le développement de l'éolien, qu'ils ne permettent pas de comprendre en quoi ils seraient de nature à fonder la décision de refus ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par les avis simples des conseils municipaux et de la communauté de communes Aunis Sud ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de l'atteinte portée par le projet aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- le secteur d'implantation a fait l'objet d'avis favorables de la direction générale de l'aviation civile et du ministre des armées et a vocation à s'intégrer dans le prolongement du parc éolien Bernay Saint Martin et s'inscrit dans une logique de densification correspondant à la méthode d'implantation à privilégier selon le législateur ;
- le paysage concerné par le projet est sans qualité remarquable ni sensibilité particulière ou élément patrimoniaux, et se situe en zone favorable à l'éolien selon l'ancien Schéma régional éolien du Poitou-Charentes ;
- c'est à tort que le ministre affirme que le projet viendrait aggraver un phénomène d'encerclement en invoquant une liste de parcs éoliens dans un périmètre allant jusqu'à 18,7 km du projet, alors que tous ces parcs ne seront peut-être pas construits et qu'ils ne font pas nécessairement l'objet d'une inter-visibilité avec son projet ; au contraire, l'étude d'impact, qui a pris en compte tous les projets éoliens dans son évaluation de la saturation visuelle, a conclu que le projet aura un impact cumulé faible, puisqu'il ne réduit pas les espaces de respiration existants, ce que confirme l'avis favorable du commissaire enquêteur ; le préfet a donc dénaturé les faits s'il s'est fondé sur ce motif ;
- le projet ne produit pas d'impact supplémentaire cumulé avec les autres projets éoliens ; en premier lieu, les vues des bourgs et hameaux de l'aire d'étude rapprochée, notamment du bourg de Charentenay, à 800 mètres de la zone d'implantation du projet, sont majoritairement fermées et tronquées, masquant totalement ou partiellement le projet ; chacun des villages disposera toujours d'un espace de respiration sans aucune éolienne visible, le projet ne réduisant cet espace que pour le bourg de Saint-Saturnin-du-Bois et de façon négligeable ; la visibilité des éoliennes du projet depuis les habitations les plus proches ne modifie pas significativement leur paysage, hormis depuis les habitations du hameau de la Jarriette, pour lesquelles des mesures de réductions d'impact et des mesures compensatoires figurant à l'étude d'impact sont prévues.
Vu l'arrêté attaqué ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 novembre 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boenec, représentant la SAS Ferme éolienne de St Mard.
Une note en délibéré, produite pour la société Ferme éolienne de St Mard a été enregistrée le 8 décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne de St Mard a déposé le 4 novembre 2016, une demande d'autorisation unique en vue de créer et d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, comprenant quatre aérogénérateurs d'une hauteur en bout de pale de 150 mètres chacun sur le territoire de la commune de Saint-Mard. Par un arrêté du 30 octobre 2019, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande. La société Ferme éolienne de St Mard demande à la cour l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - A titre expérimental, (...) sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé "autorisation unique" (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...), avant le 1er mars 2017 (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (...) les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".
4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 30 octobre 2019, qui se borne à viser le dossier de demande, ses compléments, l'avis de l'autorité environnementale, le rapport du commissaire-enquêteur ainsi que le mémoire en réponse de la société Ferme éolienne de St Mard, et à reproduire le contenu de l'avis défavorable émis par le conseil communautaire Aunis Sud, avant d'en déduire un refus d'autorisation, que le préfet de la Charente-Maritime, qui ne se fonde sur aucun motif propre, s'est estimé lié par les avis consultatifs défavorables des conseils municipaux et du conseil communautaire concernés par le projet. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. En second lieu, pour statuer sur une demande d'autorisation unique, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
6. D'une part, il résulte de l'instruction notamment du volet paysager de l'étude d'impact que le paysage d'implantation du projet est traversé de plusieurs vallées, créant ponctuellement des secteurs de marais. La topographie présente des ondulations avec des points bas plutôt à l'ouest et des secteurs hauts à l'est. Les aires d'étude intermédiaire et rapprochée se composent de la plaine d'Aunis et de la plaine du Nord de la Saintonge. Les parcelles agricoles y sont dominantes, ponctuées de boisements de taille modeste. Dans ce paysage au relief peu marqué, les vues sont ouvertes, mais leur profondeur variable. Il résulte également de l'instruction que ce paysage rural n'a pas de caractère exceptionnel et que les sites sensibles et patrimoniaux de la région en sont assez éloignés.
7. D'autre part, le volet paysager de l'étude d'impact fait état de soixante-quatorze éoliennes, construites, autorisées ou dont l'autorisation est en cours d'instruction, comprises dans un rayon de 18,7 kilomètres autour du projet, et potentiellement de cinquante-quatre éoliennes dans le rayon de 10 kilomètres. Plus précisément, la zone d'implantation des quatre éoliennes projetées, disposées en " L ", se situe dans la continuité des parcs éoliens de Bernay Saint Martin et de Marsais, comportant chacun huit éoliennes en exploitation, créant ainsi un ensemble de vingt éoliennes dans un rayon de 3 kilomètres. Il résulte également de la carte de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Nouvelle-Aquitaine du 31 décembre 2019, qu'hormis les cinq éoliennes du parc de Saint-Germain-de-Marencennes qui n'apparaissent pas sur la carte, dix-sept parcs éoliens supplémentaires, construits, autorisés ou dont l'autorisation est en cours d'instruction, ont été ajoutés dans l'aire d'étude, dont dix-sept éoliennes à moins de 10 kilomètres du projet. Ainsi, le projet en litige prend place dans une zone éolienne notablement plus dense qu'au moment de l'instruction de la demande, puisque l'aire intermédiaire est désormais susceptible d'accueillir soixante-et-onze éoliennes.
8. Cependant il ressort de l'étude de la saturation visuelle théorique depuis le centre des villages de l'aire intermédiaire et rapprochée, que le projet ne modifiera ni les angles d'occupation de l'horizon par les parcs éoliens, ni les angles " d'espaces de respiration ". Seul le bourg de Saint-Saturnin-du-Bois verra une augmentation de son angle d'occupation de seulement 3 degrés. Par ailleurs, les photomontages du volet paysager de l'étude d'impact montrent que l'impact paysager depuis l'habitat sera faible sur la quasi-totalité du territoire d'étude, les vues étant soit arrêtées par le front bâti depuis l'intérieur des bourgs, soit limitées depuis les franges urbaines par les ondulations du relief, les boisements et la végétation des jardins privatifs et le projet éolien s'inscrivant quasi-systématiquement en densification des parcs éoliens de Bernay Saint-Martin, Marsais et Saint-Félix. Si les vues seront modifiées de manière modérée depuis les hameaux les plus proches du projet d'implantation, notamment depuis les hameaux de Breuil, de Boisseuil et de la Jarriette, comme le montrent les photomontages 33, 40, 41 et 42, la société Ferme éolienne de St Mard prévoit pour chacun de ces hameaux des mesures de réduction consistant à réaliser des haies bocagères en limite de propriété ou dans le prolongement de haies existantes.
9. Il résulte de ce qui précède que si le projet contribue à densifier la présence de l'éolien dans les horizons déjà occupés, il ne modifie que très marginalement les angles d'occupation et de respiration, et prend place dans un paysage qui ne présente, par ailleurs, pas de caractère exceptionnel. Malgré le caractère global du volet paysager de l'étude d'impact des effets cumulés des nombreux parcs éoliens construits ou en projet dans la zone, et les effets limités des mesures de réduction envisagées, signalés par l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine du 30 mai 2018, le pétitionnaire établit cependant que le prolongement des parcs éoliens de Bernay-Saint-Martin et de Marsais par quatre éoliennes, ne provoquera pas de saturation visuelle, et notamment de phénomène d'encerclement des lieux d'habitation, ni ne modifiera substantiellement le paysage, sauf de façon modérée pour les hameaux les plus proches. Par suite, le projet ne porte pas d'atteinte au paysage et à la commodité du voisinage au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Dans ces conditions, en refusant de délivrer l'autorisation unique sollicitée pour le motif retenu, le préfet de la Charente-Maritime a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ferme éolienne de St Mard est fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2019 refusant de lui délivrer l'autorisation unique en vue de créer et d'exploiter quatre aérogénérateurs sur la commune de Saint-Mard.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions, prises sur le fondement de l'article L. 512-1, accordant ou refusant une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
12. Lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.
13. En l'état de l'instruction, et notamment en l'absence de précision suffisante sur le respect de l'ensemble des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et sur le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code, il n'y a pas lieu de procéder à la délivrance de l'autorisation sollicitée par la société. Le présent arrêt implique en revanche, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de Charente-Maritime réexamine la demande de la société et prenne une nouvelle décision dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Ferme éolienne de St Mard de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 30 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de la société Ferme éolienne de St Mard et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Ferme éolienne de St Mard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de St Mard et au ministre de la transition écologique.
Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Mickael Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition le 17 décembre 2021.
Le président-assesseur,
Dominique FerrariLa présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Lionel Boullemant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX05011